Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_443/2012 Arręt du 3 aoűt 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. Objet Procédure pénale, non-entrée en matičre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 mai 2012. Considérant: que le 4 avril 2012, X.________ a déposé une "plainte" auprčs du Tribunal cantonal vaudois, reprochant d'une part ŕ un responsable du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, de refuser de fournir une attestation et de répondre ŕ ses demandes, et d'autre part ŕ la Commune de Vaulion d'avoir illégalement augmenté la facture "eaux/épuration"; que cette plainte a été transmise le 13 avril 2012 au Procureur général; que par ordonnance du 2 mai 2012, ce dernier a refusé d'entrer en matičre, laissant les frais ŕ la charge de l'Etat, considérant que les faits dénoncés étaient incompréhensibles et qu'aucune infraction ne pouvait en ętre déduite; que par arręt du 22 mai 2012 - assorti de 330 fr. de frais -, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du Ministčre public, considérant que la démarche de l'intéressé, qui tendait au remboursement de factures d'eau et d'épuration, était de nature civile ou administrative, mais que les sommes éventuellement payées en trop ŕ la commune ne constituaient pas un délit pénal; que le plaignant était invité ŕ consulter un avocat pour se faire conseiller sur la voie ŕ suivre; que par acte du 26 juillet 2012, X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire par lequel il demande l'annulation de l'arręt cantonal et la transmission de la cause ŕ la Justice de paix ou ŕ la juridiction administrative "pour plainte civile"; qu'il n'a pas été demandé de réponse; que męme si le recourant conteste en l'occurrence avoir voulu agir par cette voie, l'arręt attaqué a été rendu en matičre pénale de sorte que le recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 ss LTF est ouvert et que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF); que cette erreur de désignation ne porte pas en soi ŕ conséquence, le présent recours pouvant ętre traité comme recours en matičre pénale; qu'un tel recours doit toutefois comporter, conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, une motivation indiquant "en quoi l'acte attaqué viole le droit"; que s'agissant du respect du droit constitutionnel, invoqué par le recourant, les exigences de motivation sont accrues puisque le recourant doit alors indiquer précisément, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, quelle norme ou principe constitutionnel serait violé, et en quoi il le serait; que le recourant prétend avoir déposé une plainte "civile" qui aurait dű ętre traitée par les instances civiles ou administratives; qu'il estime ainsi avoir été mal compris, mais n'indique toutefois pas quelle norme ou principe constitutionnel aurait été violé par la cour cantonale; que s'il admet que la cause ne relčve pas du droit pénal, le recourant pouvait s'abstenir de contester la décision de non-entrée en matičre - rendue sans frais - et saisir directement l'autorité qu'il estimait compétente en s'attachant, le cas échéant, les services d'un homme de loi; que, saisie d'un recours contre une ordonnance du Ministčre public, la cour cantonale était pour sa part tenue de statuer ŕ son sujet, sauf ŕ commettre un déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.; que, compte tenu de l'objet du litige dont elle était saisie, elle ne pouvait, ŕ ce stade, transmettre la cause ŕ une autre juridiction; que l'on ne voit pas, dčs lors, en quoi l'arręt attaqué viole le droit; que faute de toute démonstration sur ce point, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. que comte tenu des circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 3 aoűt 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz