Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_443/2013 Arręt du 19 décembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Mes Oliver Ciric et Dragan Zeljic, avocats, recourant, contre Y.________ Limited, représentée par Me Daniel Richard, avocat, intimée, Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Procédure pénale, exclusion du défenseur, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 8 novembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le Ministčre public de la République et canton de Genčve instruit une procédure pénale contre X.________ sur plainte de la société Y.________ Ltd. Le prévenu a été convoqué ŕ une audience devant avoir lieu le 9 juillet 2013. Il s'est présenté accompagné de trois conseils genevois et de Me A.________, avocat inscrit au barreau d'Angleterre et du Pays de Galles et associé de la filiale genevoise d'une étude étrangčre. La procureure en charge du dossier a interdit ŕ ce dernier d'assister ŕ l'audience. X.________ a recouru contre cette décision auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve en concluant ŕ son annulation et ŕ l'octroi ŕ A.________ d'une autorisation de représenter ses intéręts dans la procédure pénale. Statuant par arręt du 8 novembre 2013, cette juridiction a rejeté le recours. Elle a considéré que Me A.________ n'était pas habilité ŕ représenter le prévenu ŕ défaut d'ętre inscrit au tableau des avocats européens établis en Suisse et qu'il existait une possibilité qu'il soit entendu ultérieurement lors de l'instruction, que ce soit en qualité de témoin, de personne appelée ŕ donner des renseignements, voire de prévenu. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et d'autoriser Me A.________ ŕ défendre ses intéręts dans la procédure pénale et ŕ assister ŕ tous les actes d'instruction et aux auditions. Il conclut ŕ titre subsidiaire au renvoi de la cause ŕ la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Le recours en matičre pénale est notamment subordonné ŕ l'existence d'un intéręt juridique actuel ŕ l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). En l'occurrence, l'audition du 9 juillet 2013 ŕ laquelle Me A.________ n'a pas pu assister a déjŕ eu lieu. Toutefois, la requęte du recourant tendant ŕ ce que cet avocat puisse assurer sa défense n'est pas limitée ŕ cette seule audition. L'arręt attaqué a d'ailleurs une portée plus large puisqu'il entérine l'exclusion de Me A.________ aux audiences d'instruction devant avoir lieu dans la procédure pénale, de sorte que l'on peut admettre que le recourant dispose d'un intéręt juridique actuel et pratique ŕ son annulation et ŕ ce qu'il soit fait droit ŕ sa conclusion tendant ŕ ce que Me A.________ soit autorisé ŕ défendre ses intéręts dans la procédure pénale et ŕ assister ŕ tous les actes d'instruction et aux auditions. L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). Le recourant tient cette condition pour réalisée sans autre motivation. Or, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste dans le cas particulier. Le recourant est en effet déjŕ assisté de trois autres avocats de choix, qui sont en mesure d'assumer efficacement la défense de ses intéręts dans la procédure pénale. On ne voit pas en quoi le refus au demeurant provisoire des autorités judiciaires pénales d'autoriser un quatričme avocat ŕ le représenter pourrait lui causer un dommage irréparable. A tout le moins, il appartenait au recourant de l'expliquer clairement, ce qu'il a omis de faire. Les conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF pour que le Tribunal fédéral entre en matičre ne sont pas réalisées. 3. Le recours est ainsi irrecevable, ce qui rend sans objet la requęte de mesures provisionnelles présentée par le recourant tendant ŕ ce que Me A.________ puisse assurer sa défense dans la procédure pénale jusqu'ŕ droit connu sur le recours. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer, ne saurait prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 19 décembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin