Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_447/2018 Arręt du 3 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg. Objet procédure pénale; ordonnance d'expertise psychiatrique; révision, recours contre l'arręt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 aoűt 2018 (501 2018 107). Considérant en fait et en droit : 1. A.________ et B.________, qui ont vécu ensemble jusqu'ŕ fin juin 2015, sont les parents d'une petite fille née en 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose quant ŕ la garde et aux relations personnelles avec l'enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre. Le Ministčre public de l'Etat de Fribourg a notamment ouvert, sous la référence xxx, une instruction pénale contre A.________ pour calomnie, insoumission ŕ une décision de l'autorité, éventuellement menaces, tentative de contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure C.________ en charge de cette procédure. Par arręt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté cette requęte. Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté contre cet arręt par la prévenue. Il a ordonné la récusation de la procureure concernée et a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle détermine quels actes effectués par la magistrate récusée dans cette procédure devaient ętre annulés, désigne un nouveau procureur et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens (arręts 1B_96/2017 du 13 juin 2017 et 1G_5/2017 du 26 septembre 2017). Statuant ŕ nouveau par arręt du 26 mars 2018, la Chambre pénale a chargé le Procureur Jean-Luc Mooser de la cause xxx et annulé les actes de procédure accomplis par la procureure récusée depuis le 6 septembre 2017 y compris, ŕ l'exception de l'ordonnance de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de la prévenue rendue le 6 septembre 2016 dčs lors que ce prononcé avait été confirmé sur recours le 7 février 2017. A.________ a recouru le 4 mai 2018 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral (cause 1B_220/2018). Le 5 juillet 2018, A.________ a notamment déposé une demande de révision de l'arręt cantonal du 7 février 2017 rejetant son recours contre l'ordonnance de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, que la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclarée irrecevable au terme d'un arręt rendu le 20 aoűt 2018. A.________ a recouru le 27 septembre 2018 auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt en concluant, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et ŕ la révision de l'arręt du 7 février 2017 du Tribunal cantonal en ce sens que l'ordonnance d'expertise psychiatrique " sur laquelle repose la récusation de la procureure C.________ " est annulée. Elle requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. L'arręt querellé tranche par la négative en derničre instance cantonale la question de l'existence d'une voie de révision cantonale de l'arręt rendu le 7 février 2017 par la Chambre pénale rejetant le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est dčs lors en principe ouvert ŕ son encontre. La recourante a pris part ŕ la procédure devant la Cour d'appel pénal et elle peut se prévaloir d'un intéręt juridique ŕ obtenir l'annulation de cet arręt et ŕ faire constater que sa demande de révision a été déclarée ŕ tort irrecevable. Sa qualité pour recourir est donnée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). La contestation revętant un caractčre incident dans la procédure pénale en cours, la cause relčve de la compétence de la Ire Cour de droit public. Le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence d'une voie de droit, ce qui équivaut ŕ un déni de justice formel. Il y a donc lieu d'entrer en matičre indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). Seule la question de la recevabilité de la demande de révision peut cependant ętre portée devant le Tribunal fédéral ŕ l'exclusion du fond de la requęte (ATF 144 II 184 consid. 1.1 p. 187). Il s'ensuit que la conclusion de la recourante tendant ŕ ce que l'arręt cantonal du 7 février 2017 soit révisé en ce sens que l'ordonnance d'expertise psychiatrique est annulée est irrecevable. Pour ce męme motif, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée en lien avec cette conclusion. 3. La recourante considčre que l'arręt de la Chambre pénale du 7 février 2017, qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, était susceptible d'ętre révisé. Elle tient l'interprétation de la loi faite par la Cour d'appel pénal pour arbitraire et contraire au texte de l'art. 410 al. 1 CPP qui ouvrirait la voie de la révision ŕ tout jugement entré en force, respectivement ŕ toute décision rendue dans une procédure indépendante en matičre de mesures. Męme s'il était avéré que les arręts des autorités de recours au sens de l'art. 397 CPP n'étaient pas susceptibles de révision, il n'en resterait pas moins que le refus d'annuler l'ordonnance d'expertise psychiatrique conduit ŕ un résultat choquant. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matičre de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature ŕ motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévčre ou plus sévčre du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande de révision ne porte pas sur une décision rendue dans une procédure indépendante en matičre de mesures au sens des art. 372 ss CPP. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a déjŕ jugé que la révision consacrée ŕ l'art. 410 al. 1 CPP concernait uniquement les jugements entrés en force qui tranchent des questions pénales sur le fond au sens de l'art. 80 al. 1, 1 čre phrase, CPP et qu'elle n'était pas recevable lorsqu'elle était dirigée contre les autres prononcés visés ŕ l'art. 80 al. 1, 2 čme phrase, CPP rendus sous la forme d'ordonnances ou de décisions au cours de la procédure pénale (" prozessleitende Verfügungen und Beschlüsse "), telles celles qui déterminent l'autorité judiciaire compétente ŕ raison du lieu (cf. arręt 1F_15/2017 du 25 juillet 2017 consid. 5.2 avec les références ŕ NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1587, et ŕ MARIANNE HEER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd., 2014, n. 21 et n. 27 ad art. 410 CPP; du męme avis, THOMAS FINGERHUTH, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., 2014, n. 12 et 17 et NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., 2012, n. 1638; voir aussi sous l'empire de l'art. 397 aCP, ATF 127 I 133 consid. 7a p. 138 et les références citées). Il en va a fortiori de męme des arręts qui confirment sur recours de telles décisions (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 8 ad art. 410 CPP). Tel est précisément le cas en l'espčce de l'arręt cantonal du 7 février 2017 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance d'expertise psychiatrique. L'arręt de la Cour d'appel pénal qui déclare irrecevable la demande de révision de cet arręt présentée par la recourante est ainsi conforme ŕ la jurisprudence rendue en application de l'art. 410 al. 1 CPP. La loi ne présente aucune lacune qu'il conviendrait de combler par l'ouverture de la voie de la révision de l'art. 410 CPP et ne conduit pas davantage ŕ un résultat choquant ou contraire ŕ l'art. 13 CEDH puisque la recourante a disposé, dans le cas particulier, de la faculté prévue ŕ l'art. 60 al. 1 CPP de demander l'annulation des actes de procédure auxquels la Procureure C.________ a participé ŕ la suite de l'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 13 juin 2017 admettant la récusation de cette magistrate et renvoyant la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle détermine les actes effectués par la magistrate récusée dans cette procédure qui devaient ętre annulés. Il importe peu ŕ cet égard que les juges cantonaux aient finalement refusé d'annuler l'ordonnance d'expertise psychiatrique dčs lors que cette décision était sujette ŕ recours et qu'un tel recours a été déposé auprčs du Tribunal fédéral le 4 mai 2018 (cause 1B_220/2018). 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions de la recourante étant vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit ętre écartée (art. 64 al. 1 LTF); vu les circonstances, le présent arręt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public et ŕ la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi que, pour information, au mandataire de B.________. Lausanne, le 3 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin