Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_448/2018 Arręt du 10 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg. Objet procédure pénale; citation ŕ comparaître, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 septembre 2018 (502 2018 189). Considérant en fait et en droit : 1. Le Procureur général du Ministčre public de l'Etat de Fribourg a ouvert une enquęte préliminaire contre B.________ pour menaces, lésions corporelles simples, vol et violation de domicile, ŕ la suite d'une plainte déposée par A.________ le 23 décembre 2017. Le 16 aoűt 2018, il a cité le plaignant ŕ comparaître ŕ son audience du 17 septembre 2018. La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arręt rendu le 11 septembre 2018 que l'intéressé a déféré auprčs du Tribunal fédéral le 29 septembre 2018 en concluant ŕ son annulation et au renvoi du dossier au procureur ou ŕ la Chambre pénale. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Conformément ŕ l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espčce, en derničre instance cantonale dans une cause pénale. Cette décision, qui se rapporte ŕ une citation ŕ comparaître ŕ une audience dont le recourant a vainement demandé l'annulation, ne met pas fin ŕ la procédure pénale instruite par le Procureur général au sens de l'art. 90 LTF et revęt ainsi un caractčre incident. Elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF et n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, que si elle peut causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Le recourant ne se prononce pas sur cette question comme il lui incombait de le faire (ATF 142 IV 26 consid. 1.2 p. 28), partant ŕ tort du principe que l'arręt de la Chambre pénale litigieux était une décision finale. L'hypothčse visée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération. Quant ŕ l'existence d'un préjudice irréparable, de nature juridique, il n'est pas plus évident (cf. arręts 1B_172/2018 du 10 avril 2018 consid. 3 et 1B_70/2014 du 28 février 2014), de sorte que les conditions posées pour que le Tribunal fédéral entre en matičre sur le recours ne sont pas réunies. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable pour ce motif, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un intéręt juridique actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause au Procureur ou ŕ la Chambre pénale (cf. ATF 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 10 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin