Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_454/2013 Arręt du 24 janvier 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, avenue des Bergičres 42, 1004 Lausanne. Objet Détention provisoire, recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 23 décembre 2013. Faits: A. Le 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-aprčs: la Cour des affaires pénales) a reconnu A.________ coupable de participation ŕ une organisation criminelle, de blanchiment d'argent aggravé répété, de vols répétés, de vols répétés d'importance mineure, de dommage ŕ la propriété, de violations répétées de domicile, de recel d'importance mineure, d'acquisition et de consommation de stupéfiants. Il a notamment été condamné ŕ une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction des 837 jours de détention provisoire subis. Ce męme jour, l'autorité susmentionnée a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sűreté de A.________; cette mesure a été prolongée par décisions du 30 octobre 2012, du 29 janvier et du 25 juillet 2013. Par arręt du 23 septembre 2013 (cause 6B_125/2013), le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 28 juin 2012, considérant que le droit d'ętre entendu de A.________ avait été violé. Il a renvoyé le dossier ŕ l'autorité précédente, lui enjoignant d'obtenir des informations s'agissant de la retranscription en français des conversations téléphoniques tenues en langue étrangčre (méthode appliquée, identité des personnes ayant participé ŕ ce processus, instructions reçues). Le 7 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a requis auprčs du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) la prolongation de la détention pour motifs de sűreté, demande remplacée le 9 suivant par une requęte de mise en détention. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tmc a ordonné la détention pour motifs de sűreté de A.________ jusqu'au 7 avril 2014, décision confirmée le 11 novembre 2013 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-aprčs: la Cour des plaintes). Par décision du 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé l'accusation au Ministčre public de la Confédération (MPC) pour complément d'instruction, se dessaisissant de la cause. Ce męme jour, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate au motif que sa détention ne reposait sur aucune titre juridique valable, demande qui a été rejetée le 26 novembre 2013 par le Tmc; celui-ci a en outre constaté que le prévenu était en détention provisoire jusqu'au 7 avril 2014. B. Le 23 décembre 2013, la Cour des plaintes a admis partiellement le recours intenté par A.________ contre cette décision. En raison du renvoi par la Cour des affaires pénales de la cause au MPC, l'autorité de jugement a considéré que la détention effectuée entre le 22 et le 26 novembre 2013 ne reposait sur aucun titre juridique valable, violation qui pouvait ętre réparée par une constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise ŕ charge de l'Etat des frais de justice, ainsi que l'octroi de pleins dépens. La Cour des plaintes a en revanche estimé qu'au vu des charges pesant sur l'intéressé et de la peine prévisible, la durée de la détention subie (45 mois) demeurait proportionnée. Elle a enfin renvoyé ŕ sa décision du 11 novembre 2013 s'agissant de l'existence des soupçons suffisants, ainsi que du risque de fuite. C. Par acte daté du 27 décembre 2013, A.________ forme un recours en matičre pénale contre ce jugement. Il conclut en substance ŕ sa libération immédiate, ainsi qu'ŕ la constatation dans le jugement attaqué que la détention subie entre le 22 et le 25 novembre 2013 était illégale. Il requiert, ŕ titre subsidiaire, son annulation et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'autorité précédente a renoncé ŕ se déterminer, tandis que le MPC a conclu au rejet du recours, sans former d'observations. Le 21 janvier 2014, le recourant a déposé des déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matičre pénale est recevable contre les décisions du Tribunal pénal fédéral portant sur des mesures de contrainte, notamment les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recourant, en tant que prévenu, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Si le recours ne contient aucune motivation en lien avec la conclusion relative ŕ la constatation de la durée de la détention illégale - les exigences posées ŕ l'art. 42 al. 2 LTF n'étant ainsi pas remplies -, il y a tout de męme lieu d'entrer en matičre dans la mesure oů celle tendant ŕ sa remise en liberté est recevable (art. 107 al. 2 LTF). 2. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la production de l'intégralité du dossier en main du MPC. La Cour de céans est cependant en possession d'une part substantielle du dossier qui lui permet de statuer sur la détention provisoire du recourant. Au surplus, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ceux-ci n'ont pas été remis en cause par le recourant. Pour chacun de ces deux motifs, il n'y a pas lieu de donner suite ŕ cette requęte. 3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant soutient que son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) aurait été violé par la juridiction précédente dčs lors que celle-ci n'aurait pas détaillé la peine prévisible, ni les pičces sur lesquelles elle se serait fondée pour établir la liste des infractions indiquées dans son considérant 4.1.3. Ce faisant, le recourant reproche en substance ŕ la Cour des plaintes d'avoir motivé de maničre insuffisante sa décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Toutefois, il se trompe dčs lors que les chefs d'infraction ressortant du jugement précédent correspondent ŕ ceux retenus dans l'acte d'accusation émis le 26 janvier 2012 par le MPC, ainsi qu'ŕ ceux mentionnés dans les déterminations du 20 novembre 2013 de ce dernier par rapport ŕ la requęte de mise en liberté ŕ l'origine de cette procédure. Ces pičces ont été transmises au recourant par l'intermédiaire de son mandataire et figurent dans le dossier du Tmc. Ce sont également ces męmes chefs de prévention qui étaient indiqués dans la décision de la Cour des plaintes du 11 novembre 2013 (cf. le consid. 3.8 p. 13 s. dudit arręt), jugement que le recourant n'a pas contesté et auquel il est expressément renvoyé ŕ plusieurs reprises dans l'arręt attaqué. Quant ŕ la peine prévisible, l'indication des normes légales (art. 260ter al. 1 et 3, 305bis ch. 2, 139 ch. 2 et 3, 144, 160 CP, 19 et 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS 812.121 ]) suffit pour connaître le cadre de la peine encourue dčs lors que le recourant est assisté d'un mandataire professionnel, personne ŕ męme de lui donner cette information, ainsi que de lui expliquer les rčgles sur le concours (cf. art. 49 CP). Partant, le grief de violation du droit d'ętre entendu est dénué de pertinence et doit ętre écarté. 4. Le recourant reproche aux juges précédents une violation de l'art. 221 CPP, ainsi que des principes de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et de célérité de la procédure (art. 5 CPP et 10 Cst.). Selon lui, au vu de l'annulation du jugement de la Cour des affaires pénales du 28 juin 2012, il n'existerait plus de soupçons suffisants pouvant justifier son maintien en détention. En effet, les écoutes téléphoniques qui fondaient les préventions de blanchiment d'argent et de participation ŕ une organisation criminelle ne seraient pas exploitables et ainsi les charges encore possibles ŕ son encontre (notamment des vols et du recel) n'impliqueraient pas la durée de la détention subie ŕ ce jour. 5. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 5.1. Préalablement ŕ l'examen de ces hypothčses, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres ŕ motiver un maintien en détention préventive n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). En l'espčce, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le juge de la détention ne se prononce pas en se référant aux seules infractions que le prévenu semble admettre (cf. mémoire de recours ad 8 et 9 p. 9 s.). Il ne résulte en outre pas de l'annulation du jugement de la Cour des affaires pénales pour des motifs d'ordre formel l'abandon de l'instruction concernant les chefs de prévention de participation ŕ une organisation criminelle et de blanchiment d'argent. Si l'autorité susmentionnée a considéré le 15 novembre 2013 que les écoutes téléphoniques et leur traduction ne pouvaient pas ętre utilisées en l'état pour parvenir ŕ un jugement de culpabilité, il ne peut en ętre déduit, ainsi que le prétend le recourant, que les vices de forme les concernant seraient irréparables - le renvoi pour complément d'instruction indique d'ailleurs précisément quelles mesures permettront de les réparer - ou que ces pičces seraient inexploitables dans le cadre du contrôle de la détention oů le juge examine l'existence des forts soupçons de commission d'infractions sous l'angle de la vraisemblance. Dčs lors, la Cour des plaintes pouvait en tenir compte dans son raisonnement. Statuant ŕ peine un mois aprčs un examen détaillé des circonstances, l'autorité précédente pouvait également renvoyer aux considérations alors émises sur cette question, soit en particulier que les écoutes téléphoniques et leur traduction, certes entachées de vices, suffisaient pour retenir l'existence de forts soupçons de la commission notamment des deux infractions susmentionnées (cf. consid. 4.3 du jugement attaqué renvoyant au consid. 3.4 de la décision du 11 novembre 2013); le recourant - qui ne soutient pas que la situation aurait évolué - ne remet d'ailleurs en question ni ce renvoi, ni le raisonnement alors tenu. 5.2. Conformément ŕ l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sűreté peut ętre ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie ŕ la procédure pénale ou ŕ la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, ŕ elle seule, justifier la prolongation de la détention, męme si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arręts cités). Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse ętre obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). En l'occurrence, le recourant ne critique pas les motifs retenus sur cette question par la Cour des plaintes (absences de titre de séjour et d'attache en Suisse [cf. consid. 4.3 du jugement attaqué renvoyant au consid. 3.6 de la décision du 11 novembre 2013]). Il ne prétend pas non plus qu'il restera en Suisse, puisqu'il évoque la possibilité d'obtenir un sauf-conduit pour revenir assister aux débats. Quant ŕ l'intéręt allégué de comparaître afin que les juges ne statuent pas de maničre excessive, il ne suffit pas ŕ garantir que le recourant ne se soustraie pas ŕ l'action pénale au vu des charges et de la peine encourue. Il en va de męme du dépôt de son passeport, mesure qui n'empęche pas une personne dans la situation du recourant de passer une frontičre, ni d'ailleurs de commettre de nouveaux actes délictueux. Vu l'existence avérée du danger de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner la question du risque de réitération. 5.3. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable ou d'ętre libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dčs lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas trčs proche de la durée de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre concrčtement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particuličre ŕ cette limite, car le juge - de premičre instance ou d'appel - pourrait ętre enclin ŕ prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive ŕ imputer selon l'art. 51 CP. La possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas ŕ ętre prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (arręt 1B_338/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.1 destiné ŕ la publication et les références citées). Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de premičre instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant ŕ la peine susceptible de devoir ętre finalement exécutée; en particulier, le juge de la détention - saisi en application des art. 231 ss CPP -, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministčre public tendant ŕ l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de succčs d'une telle démarche (arręts 1B_338/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.1 destiné ŕ la publication; 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les arręts cités). En l'espčce, le jugement condamnant le recourant ŕ une peine privative de liberté ferme de 78 mois a été annulé par le Tribunal fédéral en raison de vices de procédure. La Cour des affaires pénales a ensuite renvoyé le dossier au MPC afin qu'il procčde aux compléments d'instruction demandés. Si le recourant conteste notamment les infractions de participation ŕ une organisation criminelle et de blanchiment d'argent, ces chefs de prévention lui sont encore reprochés ŕ ce jour; la juridiction précédente pouvait donc en tenir compte dans son appréciation de la peine prévisible. De plus, dčs lors que l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (vol en bande et par métier) retenu ŕ titre de prévention prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus - cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP) - et que ce n'est pas le seul chef d'infraction reproché au recourant (cf. art. 49 CP), il apparaît que la détention subie ŕ ce jour (46 mois en janvier 2014) ne viole pas le principe de proportionnalité; elle n'excčde en outre pas la peine retenue dans le jugement annulé de premičre instance, durée qui peut, dans une certaine mesure, servir d'indice quant ŕ la peine concrčtement encourue. Il ne peut en revanche ętre contesté que le renvoi en instruction entraîne une prolongation de la procédure pénale et la Cour des plaintes a ainsi exhorté avec raison les autorités d'instruction ŕ agir sans délai, renvoyant aux considérations émises sur cette question dans sa décision du 11 novembre 2013 (cf. le consid. 3.8 dudit arręt). 5.4. Partant, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du 26 novembre 2013 du Tmc refusant la mise en liberté immédiate du recourant. 6. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Christophe Piguet en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christophe Piguet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'800 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 24 janvier 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf