Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_455/2017 Arręt du 17 novembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Fonjallaz. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Jean Cavalli, avocat. Objet procédure pénale; révocation du défenseur d'office, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2017 (476 PE.13.012968). Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre B.________ et A.________ pour diffamation, calomnie et infraction ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale sur plainte de C.________, le Ministčre public central du canton de Vaud a désigné, en date du 9 décembre 2013, Me Jean Cavalli en qualité de défenseur d'office de A.________. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2016, il a condamné B.________, pour diffamation et délit ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale, ŕ une peine pécuniaire de 75 jours-amende ŕ 30 fr. le jour, avec sursis partiel durant 5 ans, et a condamné A.________, pour diffamation et délit ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale, ŕ une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'ŕ une peine pécuniaire de 50 jours-amende ŕ 30 fr. le jour. Ayant fait opposition ŕ cette ordonnance pénale, B.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ils ont été cités ŕ comparaître personnellement ŕ l'audience du 28 juin 2017 et leurs avocats respectifs assignés aux débats. Le 26 juin 2017, Me Cavalli a informé la direction de la procédure que son mandant l'avait averti qu'il ne se présenterait pas ŕ l'audience du 28 juin 2017 et qu'il lui avait expressément interdit d'ętre présent ŕ l'ouverture des débats, sous peine de résilier son mandat avec effet immédiat. Il a demandé ŕ ętre relevé de son mandat d'office. Par prononcé du 27 juin 2017, rectifié le 28 juin 2017, le Président du Tribunal de police a relevé Me Cavalli de sa mission de défenseur d'office de A.________ (I), fixé ŕ 8'085 fr. 45, TVA et débours compris, l'indemnité due ŕ Me Cavalli, sous déduction d'une avance de frais de 3'188 fr. 10 d'ores et déjŕ versée (II), dit que les frais, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (III) et dit que le remboursement ŕ l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre II ne pourrait ętre exigé de A.________ que lorsque sa situation financičre le permettrait (IV). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé sur recours de A.________ au terme d'un arręt rendu le 14 septembre 2017. A.________ recourt auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt en concluant ŕ son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 2. La contestation portant sur la défense d'office en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La décision attaquée, qui a pour effet de priver le recourant d'un avocat pour l'assister dans la suite de la procédure pénale, est assimilable ŕ un refus d'assistance judiciaire et peut dčs lors faire l'objet d'un recours immédiat nonobstant son caractčre incident (arręt 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 1; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). 3. Le recourant dénonce une constatation erronée des faits en violation de l'art. 97 LTF. Il relčve que l'arręt attaqué constate en préambule que la Chambre des recours pénale statue sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par A.________ contre le prononcé de révocation du défenseur d'office rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour indiquer ensuite dans les faits, sous lettre C, le 12 juillet 2017 comme date de dépôt du recours. Il ressort du dossier que le recourant a recouru contre les prononcés des 27 et 28 juin 2017 par un acte daté du 12 juillet 2017 et remis ŕ la poste la veille selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe d'envoi, de sorte que l'on ne saurait reprocher ŕ la Chambre des recours pénale d'avoir retenu sous lettre C dans son arręt que A.________ a recouru par acte du 12 juillet 2017, date indiquée sur ce document, tout en indiquant dans le rubrum que le recours a été interjeté le 11 juillet 2017, date du timbre postal et du dépôt effectif du recours. Quoi qu'il en soit, ŕ supposer qu'il y ait une contradiction sur la date du recours, il s'agirait tout au plus d'une erreur de plume sans incidence sur l'issue du recours, qui aurait le cas échéant justifié une rectification de l'arręt attaqué mais qui est insuffisante pour conclure ŕ sa nullité ou conduire ŕ son annulation (arręt 6B_65/20121 du 23 février 2012 consid. 1). Sur ce point, le recours est clairement infondé et confine ŕ la témérité. 4. Le recourant observe en outre avoir recouru contre les prononcés des 27 et 28 juin 2017 et non pas contre la seule décision du 27 juin 2017 comme l'arręt attaqué l'évoquerait de maničre inexacte; il constate également que la Chambre des recours pénale a confirmé le prononcé du 27 juin 2017 qui était erroné, mais pas celui du 28 juin 2017. Ainsi, l'arręt du 14 septembre 2017 devrait ętre annulé parce qu'il ne se réfčre pas aux bonnes décisions, qu'il ne confirme pas les bonnes décisions et qu'il établit les faits de maničre erronée. Le prononcé rectificatif du 28 juin 2017, rendu en application de l'art. 83 al. 1 CPP, ne constitue pas une nouvelle décision indépendante du prononcé rendu le 27 juin 2017 dčs lors qu'il rectifie celui-ci sur un point du dispositif et le complčte sur un autre par l'adjonction d'un chiffre supplémentaire (arręt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3 in RDAF 2012 II p. 37; cf. ATF 117 II 508 consid. 1a p. 510 s'agissant d'un cas d'interprétation d'un jugement; voir aussi, MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 12 ad art. 83 CPP, p. 304). La jurisprudence admet au surplus qu'il rétroagit ŕ la date du jugement rectifié qui doit ętre considéré comme ayant eu, dčs son prononcé, le sens qui lui a été donné par la suite (ATF 69 IV 54 consid. 1 p. 57; arręt 4A_731/2012 du 21 mai 2013 consid. 1). En outre, le recours de A.________ ne contenait aucun argument de fond spécifique dirigé contre le prononcé rectificatif, le prévenu se bornant ŕ affirmer ne pas ętre en mesure de se prononcer sur les indemnités d'office allouées ŕ Me Cavalli, étant donné que les décisions attaquées ne détaillent pas les frais. Cela étant, la Chambre des recours pénale pouvait retenir que le recours était si ce n'est formellement du moins matériellement dirigé contre le prononcé du 27 juin 2017 rectifié le lendemain et se borner ŕ confirmer ce prononcé. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'elle aurait constaté les faits de maničre inexacte et confirmé les mauvaises décisions. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux motifs retenus dans l'arręt attaqué qui ont amené la Chambre des recours pénale ŕ confirmer la révocation de Me Cavalli en qualité de défenseur d'office du recourant et ŕ conclure que la désignation d'un autre avocat d'office ne s'imposait pas. En l'absence de tout grief ŕ ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. 5. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ Me Jean Cavalli ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 novembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin