Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_455/2018 Arręt du 5 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Andrés Perez, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Procédure pénale; révocation de la nomination d'avocat d'office, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 31 aoűt 2018 (P/857/2017, ACPR/486/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 27 mars 2018, le Ministčre public du canton de Genčve a désigné Me A.________ comme avocat d'office de B.________, prévenu notamment d'escroquerie et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale. Lors d'une audience de confrontation avec un co-prévenu, le Ministčre public a relevé l'existence d'un conflit d'intéręts dans la mesure oů le co-prévenu était défendu par l'ancien associé de Me A.________. Par ordonnance du 29 juin 2018 (aprčs avoir, le 22 juin précédent, révoqué l'avocat du co-prévenu) le Ministčre public a révoqué Me A.________ en qualité de défenseur d'office et l'a relevé de sa mission. Me A.________ a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise d'un recours contre cette révocation. Par arręt du 31 aoűt 2018, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours irrecevable: le 6 juillet 2018, le prévenu avait fait savoir qu'il ne désirait plus ętre représenté par Me A.________; celui-ci avait précisé, dans son recours, qu'il renonçait ŕ sa nomination d'office, n'ayant plus la confiance dans son client. Le recourant n'avait donc plus d'intéręt actuel et juridique ŕ l'admission de son recours puisqu'il n'avait pas l'intention de reprendre le mandat litigieux. 2. A.________ forme un recours en matičre pénale contre ce dernier arręt. Il en demande l'annulation ainsi que le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision sur le fond. Il n'a pas été demandé de réponse. 2.1. Le recourant se plaint d'arbitraire en rapport avec l'art. 382 CPP. Il relčve que la jurisprudence reconnaît ŕ l'avocat d'office un intéręt juridique ŕ recourir contre une révocation de son mandat et estime que sa qualité pour agir ne pouvait pas ętre reconnue de maničre plus restrictive, conformément ŕ l'art. 111 LTF. En dépit de la perte de confiance de son client, il conservait un intéręt ŕ contester sa révocation afin d'écarter toute prétention de son ancien mandant et de déterminer s'il convient d'agir en responsabilité contre l'Etat ou contre l'avocat du co-prévenu. 2.2. Une décision n'est pas arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Tel est le cas lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les arręts cités). 2.3. La cour cantonale n'a pas nié par principe la qualité du recourant pour contester sa révocation. Elle s'est fondée sur la propre déclaration de celui-ci selon laquelle il renonçait ŕ sa nomination d'office. Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), les déclarations d'une partie en justice doivent ętre interprétées selon le sens que l'on peut raisonnablement leur pręter et sans s'arręter aux formulations manifestement inexactes (ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58; 113 Ia 94 consid. 2 p. 96 ss et les références). En tant qu'avocat, le recourant pouvait s'attendre ŕ ce que la renonciation explicite ŕ son mandat d'office soit interprétée dans le sens qu'il n'avait pas d'intéręt ŕ contester sa révocation, laquelle constituait le seul objet du recours. L'éventualité d'une action en responsabilité - qui peut faire, le cas échéant, l'objet d'une procédure distincte et que le recourant n'avait d'ailleurs pas évoquée dans son recours cantonal - ne suffit pas ŕ lui reconnaître un intéręt ŕ recourir. L'arręt attaqué n'est dčs lors aucunement arbitraire sur ce point et le recours apparaît manifestement mal fondé. 2.4. Le recours ayant été déclaré irrecevable ŕ juste titre, il n'y a pas lieu d'examiner le grief relatif au droit de consulter le dossier de la procédure. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 5 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz