Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_460/2016 Arręt du 27 décembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet exécution anticipée de peine, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 octobre 2016. Faits : A. Le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ et plusieurs complices pour avoir braqué un fourgon blindé, le 30 décembre 2015 ŕ Bussigny-prčs-Lausanne. Apréhendé le 10 mai 2016, A.________ est prévenu de brigandage qualifié et de blanchiment d'argent. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu le 13 mai 2016, puis l'a réguličrement prolongée depuis. B. Par ordonnance du 26 aoűt 2016, le Ministčre public a rejeté la demande d'exécution anticipée de peine déposée par le prévenu, en raison essentiellement d'un risque de collusion avec les investigations en cours. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arręt du 24 octobre 2016. C. A.________ recourt contre cet arręt au Tribunal fédéral par acte du 25 novembre 2016. Il conclut ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que son passage en exécution anticipée de peine est autorisé, cas échéant avec les restrictions appropriées que justice dira. Le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Ministčre public se détermine et se réfčre ŕ la décision attaquée. La cour cantonale renonce ŕ se déterminer et se réfčre aux considérants de son arręt. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative ŕ la détention au titre d'exécution anticipée de la peine au sens de l'art. 236 CPP (RS 312.0). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matičre pénale est recevable. 2. Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu au motif que les déterminations déposées par le Ministčre public devant la cour cantonale ne lui auraient pas été communiquées. 2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procčs équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'ętre entendu garantit notamment le droit pour une partie ŕ un procčs de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer ŕ son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur le jugement ŕ rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pičce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit ŕ la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pičce nouvelle versée au dossier doit dčs lors ętre communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.; 133 I 100 consid. 4.5 p. 103; 133 I 98 consid. 2.2 p. 99; 132 I 42 consid. 3.3 p. 45 ss; cf. en outre les arręts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24). 2.2. En l'espčce, la cour cantonale a admis n'avoir pas transmis les déterminations du Ministčre public au recourant. Elle s'est toutefois référée ŕ l'indication donnée par le Ministčre public selon laquelle il adressait directement copie de ses écritures au recourant. Le Ministčre public expose que tel a bien été le cas, alors que le recourant affirme n'avoir rien reçu. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombant en principe ŕ l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309), on ne saurait tenir pour établi que ces déterminations ont été effectivement transmises au recourant, les autorités intimées n'apportant aucun élément probant en ce sens. Il ressort certes du dossier que l'avis de la Chambre des recours pénale fixant un délai au Ministčre public pour déposer ses déterminations aurait été transmis ŕ l'avocat du recourant (pičce 343), de sorte que celui-ci connaissait l'échéance du 3 octobre 2016 qui avait été donnée. On ne saurait toutefois exiger du recourant qu'il relčve dans son agenda cette échéance et qu'il se renseigne spontanément auprčs de la cour cantonale sur l'absence de réponse du Ministčre public. Il est de męme sans pertinence que la Procureure et l'avocat du recourant aient informellement discuté du recours contre le refus d'exécution de peine anticipée lors d'une audition liée ŕ cette affaire le 10 octobre 2016, rien n'indiquant que l'avocat ait effectivement appris ŕ cette occasion que des déterminations avaient été déposées. Enfin, que la pičce annexée aux déterminations du Ministčre public soit une pičce qui figurait déjŕ de longue date au dossier - et devait, partant, ętre connue du recourant - n'y change rien. La violation du droit d'ętre entendu vient avant tout du fait que le recourant n'a pas pu prendre connaissance des arguments du Ministčre public ni s'en défendre. 2.3. La cour cantonale a ainsi violé le droit d'ętre entendu du recourant. Un tel vice ne pouvant ętre réparé par l'instance de recours (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197), le dossier doit ętre retourné ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision aprčs reprise des échanges d'écritures. 3. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis et la cause retournée ŕ la cour cantonale sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief de fond soulevé par le recourant. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est par conséquent sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Une indemnité de dépens de 1'500 francs est allouée ŕ l'avocat du recourant, ŕ la charge du canton de Vaud. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 27 décembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Sidi-Ali