Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_461/2016 Arręt du 9 février 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Malek Adjadj, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet refus de nomination d'un défenseur d'office, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 25 octobre 2016. Faits : A. A.________ a été arręté par la police judiciaire le 28 avril 2016. Il a été mis en prévention pour corruption active (art. 322ter CP) et placé en détention provisoire jusqu'au 27 juin 2016, date ŕ laquelle il a été libéré avec des mesures de substitution. Le 29 avril 2016, le Procureur a ordonné la défense d'office du prévenu et désigné Me B.________ en qualité de défenseur. Le 23 mai 2016, Me C.________ a informé le Ministčre public qu'il était désormais chargé d'assurer la défense de A.________ en tant qu'avocat de choix. Le 24 mai 2016, le procureur a ordonné la révocation de la défense d'office accordée au prévenu. Par courrier du 8 juillet 2016, Me Malek Adjadj a informé le Ministčre public qu'il succédait ŕ Me C.________ et a joint une procuration en sa faveur signée par le prévenu. Le 29 juillet 2016, ce męme avocat a sollicité sa nomination en qualité de défenseur d'office du prévenu. B. Par décision du 2 aoűt 2016, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a refusé de nommer un défenseur d'office ŕ A.________. Statuant sur recours du prévenu, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a confirmé cette décision par arręt du 25 octobre 2016. C. A.________ recourt par acte du 25 novembre 2016 contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de l'arręt attaqué et la désignation de Me Malek Adjadj en qualité de défenseur d'office dans la cause pénale dirigée contre lui. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause. Il demande en outre ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt et n'a pas d'observations ŕ formuler. Dans un second échange d'écritures, le recourant persiste dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. Conformément ŕ l'art. 78 LTF, une décision relative ŕ la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu du fait que la cour cantonale n'a pas examiné sa situation financičre ni son grief de violation de l'interdiction du formalisme excessif. Le Ministčre public considčre en revanche que ces aspects étaient non décisifs pour l'issue du litige. 2.1. 2.1.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 136 I 6 consid. 2.1 p. 9; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117 et les références). De męme, la jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut pour le reste ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arręts 1C_167/2015 18 aoűt 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). 2.1.2. Le CPP opčre une double distinction en matičre de défense: d'une part entre défense facultative et défense obligatoire; d'autre part entre défense privée et défense d'office (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition 2011, p. 284 n. 817; ATF 141 IV 344 consid. 4.2 p. 346). La défense facultative laisse au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat. La défense obligatoire impose en revanche au prévenu l'assistance d'un défenseur - privé ou d'office - (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., ibidem; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e édition 2012, n° 434 ss et 445 ss). Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire intervient notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) et lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). Elle est indépendante de la situation financičre du prévenu. La défense privée est celle oů l'accusé choisit librement son avocat et le rémunčre lui-męme. La défense d'office est réglée par l'art. 132 CPP dont l'al. 1 est formulé comme suit: "La direction de la procédure ordonne une défense d'office: a.en cas de défense obligatoire: 1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé 2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intéręts." La défense d'office voit ainsi l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat - ŕ tout le moins provisoirement -, dans la mesure oů la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 284 n. 817; OBERHOLZER, op. cit., n. 445). Elle intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors męme qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intéręts (al. 1 let. b). La sauvegarde des intéręts du prévenu indigent justifie la commission d'une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité (soit ŕ tout le moins lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois conformément ŕ l'art. 132 al. 3 CPP) et qu'elle présente des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 1 let. b CPP). 2.2. 2.2.1. En l'espčce, il est constant que le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire. Celui-ci se prévaut de la solution de l'ATF 139 IV 113 pour faire valoir qu'il y aurait formalisme excessif ŕ ne pas directement lui désigner son défenseur de choix comme défenseur d'office. Au vu de cette jurisprudence, il lui suffirait de résilier le mandat puis de demander la nomination d'office de son défenseur actuel. Par souci de simplification, il y aurait ainsi lieu de lui désigner directement son défenseur de choix comme défenseur d'office, sans que le prévenu doive auparavant résilier le mandat qui les lie. L'arręt auquel fait référence le recourant confirme que, lorsqu'un prévenu doit se voir désigner une défense d'office car il est - quel qu'en soit le motif - dépourvu de défenseur alors qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), il y a lieu de prendre en considération ses souhaits conformément ŕ l'art. 133 al. 2 CPP, ce quand bien męme il n'aurait pas démontré son indigence, la question de la prise en charge des coűts dans le cadre d'une défense d'office en vertu de l'art. 132 al. 1 let. a CPP n'ayant pas ŕ ętre examinée avant la fin de la procédure (ATF 139 IV 113). Les premiers juges ont considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder une défense d'office au recourant en vertu de l'art. 132 al. 1 let. a CPP tant que le recourant bénéficiait d'une défense privée. Ils n'ont pas expressément examiné le grief dénonçant un éventuel formalisme excessif. On peut certes comprendre de ce silence un rejet du grief, faute de pertinence, comme le soutient le Ministčre public. En effet, le cas d'espčce se distingue de l'ATF précité en ce que, dans ce cas-lŕ, le mandat de choix avait précisément déjŕ pris fin. En outre, le prévenu ne s'était pas déjŕ préalablement vu accorder une défense d'office. Il apparaît quoi qu'il en soit clairement que la solution défendue par le recourant équivaudrait ŕ permettre de simplement contourner les rčgles relatives ŕ la personne du défenseur d'office. Tant que, comme dans l'ATF 139 IV 113, il est question d'une premičre nomination d'office, la question de l'abus de droit ne se pose pas. Le risque est au contraire bien réel lorsque, comme en l'espčce, le prévenu a décliné une premičre défense d'office. On peut en tout état laisser indécise la question de savoir si le fait de ne pas avoir examiné expressément le grief de formalisme excessif constitue une violation du droit d'ętre entendu du recourant ou si, vu la pertinence d'un tel grief, le simple examen de l'applicabilité (déniée) de l'art. 132 al. 1 let. a CPP était suffisant. Le recourant se plaint en effet également de la violation de son droit d'ętre entendu du fait que sa situation financičre n'a pas été examinée. Or, il s'agit lŕ d'un élément pertinent qui pourrait justifier une nouvelle nomination d'un défenseur d'office. 2.2.2. Il est en effet admis que le prévenu a volontairement renoncé ŕ la défense d'office qui lui avait été accordée au lendemain de son arrestation. Lorsque, deux mois plus tard, le recourant a demandé ŕ ętre ŕ nouveau mis au bénéfice d'une défense d'office, il faisait valoir avoir été licencié par son employeur en raison de sa détention provisoire. En d'autres termes, il se prévalait d'une situation financičre modifiée depuis le jour oů il avait renoncé ŕ la défense d'office. En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas examiné si une défense d'office s'imposait en vertu d'une éventuelle indigence du prévenu. Elle a en effet considéré que les conditions pour une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP n'étaient pas remplies, puis s'est contentée d'exposer que "contrairement ŕ l'opinion du recourant, il n'y a pas de place non plus pour une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP, cette disposition étant applicable aux autres cas de défense d'office (gratuite), ŕ l'exception de la défense obligatoire". La cour cantonale n'a pas justifié cette interprétation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Or, il n'est pas manifeste que l'art. 132 al. 1 let. a CPP rčgle exhaustivement les cas de défense obligatoire dans lesquels une défense d'office doit ętre ordonnée. D'un point de vue littéral, l'art. 132 CPP dit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si, en cas de défense obligatoire, le prévenu ne dispose pas d'un défenseur ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intéręts. Le second cas, réglé par la lettre b, peut se comprendre tant comme excluant - a contrario de la lettre a - les cas d'office, que comme réglant les cas d'indigence de façon générale, indépendamment de la question de savoir si l'on est dans un cas de défense d'office ou non. Le législateur n'a rien précisé ŕ cet égard (Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1158 ch. 2.4.3.2). Certains auteurs considčrent que, selon la systématique de la loi, l'art. 132 al. 1 let. b CPP rčgle le droit ŕ la défense d'office dans le cadre de la défense facultative uniquement (MAURICE HARARI/TATIANA ALIBERTI, Commentaire Romand, n° 53 ad art. 132 CPP; Franz Riklin, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 132 CPP). Or, d'un point de vue purement téléologique, il apparaît peu pertinent de n'accorder une défense d'office qu'au prévenu indigent qui ne remplirait pas les conditions de la défense obligatoire. On peut au contraire présumer que les cas de défense obligatoire décrits ŕ l'art. 130 CPP remplissent la seconde condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, ŕ savoir que dans de telles hypothčses l'assistance d'un défenseur est nécessairement justifiée pour sauvegarder la défense des intéręts du prévenu (en ce sens, NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar, n° 3 ad art. 132 CPP). En d'autres termes, l'art. 132 al. 1 let. b CPP peut s'appliquer également ŕ des cas de défense obligatoire autres que ceux de la let. a, notamment lorsque, comme ce peut ętre le cas en l'occurrence, le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financičre évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires ŕ la rémunération de celui-ci. Il subsiste certes un risque qu'une telle possibilité ouvre la porte ŕ un contournement des rčgles légales par le prévenu qui souhaiterait, sans motif valable (cf. art. 134 al. 2 CPP), un changement en la personne de l'avocat d'office. Il appartient toutefois ŕ la direction de la procédure de vérifier que la situation financičre du requérant a bel et bien évolué. Elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu qui avait dans un premier temps renoncé ŕ la défense d'office. En l'occurrence, le Ministčre public voit un tel abus de droit dans le fait que le prévenu a renoncé ŕ une défense d'office au profit d'une défense privée en début de procédure. Or, vu le temps écoulé entre le moment du choix d'un défenseur privé et celui de la nouvelle demande de désignation d'office, ainsi que le changement de situation financičre allégué, il s'imposait ŕ tout le moins de procéder ŕ un examen de la situation. En l'espčce, ni le Ministčre public ni l'a cour cantonale ne l'ont fait. Il en résulte une violation du droit d'ętre entendu du recourant. 3. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis et la cause renvoyée ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause avec l'aide d'un avocat, celui-ci a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est par conséquent sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Une indemnité de dépens de 1'500 francs est allouée ŕ l'avocat du recourant, pour la procédure fédérale, ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 9 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Sidi-Ali