Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_46/2008 Arręt du 29 février 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de Saint-Cergue 38, 1260 Nyon. Objet procédure pénale, défenseur d'office, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Une enquęte pénale est instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ et une tierce personne, pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (enquęte PE05.018298). Aprčs qu'il a été inculpé par le Juge d'instruction, A.________ a demandé qu'un défenseur d'office lui soit attribué. Cette requęte a été rejetée par un prononcé rendu le 10 octobre 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. A.________ a recouru contre ce prononcé auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arręt rendu le 15 novembre 2007 (reçu par le recourant le 18 janvier 2007). 2. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal d'accusation et de renvoyer le dossier ŕ cette autorité pour nouveau jugement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier. 3. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de la rčgle selon laquelle tout jugement doit ętre motivé. Or son argumentation vise la décision du Président du Tribunal d'arrondissement et non pas la décision prise en derničre instance cantonale - l'arręt du Tribunal d'accusation - contre laquelle le recours est dirigé (cf. art. 80 al. 1 LTF). Ce grief est donc irrecevable. 4. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 29 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud (Cst./VD; RS 131.231) qui dispose que toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit ŕ un défenseur si cela est nécessaire ŕ la sauvegarde de ses intéręts. 4.1 La rčgle de l'art. 29 al. 3 Cst./VD a manifestement, dans la présente affaire, la męme portée que l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), aux termes duquel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert. D'aprčs cette garantie, la nécessité de la défense dans le procčs pénal doit ętre évaluée en fonction de différents critčres, notamment la complexité de l'affaire et la durée de la détention encourue; l'égalité des armes est aussi prise en considération (cf. notamment ATF 131 I 350 consid. 3 p. 355; 129 I 281 consid. 3 p. 285). Quant ŕ l'art. 6 CEDH, on ne voit pas en quoi, sur la base de l'argumentation du recourant, il offrirait une protection plus étendue. 4.2 Dans l'arręt attaqué, le Tribunal d'accusation retient que le recourant est mis en cause pour avoir aidé sa co-prévenue ŕ obtenir des prestations indues du Service de prévoyance et d'aides sociales, au moyen d'un bail confectionné de toutes pičces. Il considčre que l'établissement des faits déterminants ainsi que leur qualification juridique ne posent aucun problčme particulier et que la cause ne revęt pas un caractčre de gravité justifiant la désignation d'un défenseur d'office. Le recourant ne cherche pas ŕ démontrer que son affaire serait objectivement compliquée et grave. Il ressort du reste du dossier du Tribunal d'accusation que la dénonciation concernait une seule opération, portant sur un montant relativement faible. En revanche, le recourant affirme, dans son mémoire au Tribunal fédéral, qu'il est de langue portugaise, qu'il n'a suivi qu'une partie de sa scolarité au Portugal, qu'il se considčre donc comme illettré, qu'il ne parle pas bien le français, qu'il ne lit pas et qu'il n'écrit pas le français. Il déduit de cette situation personnelle qu'il n'est pas ŕ męme de défendre ses intéręts. Or, dans son recours au Tribunal d'accusation, il se bornait ŕ alléguer qu'il ne parlait pas bien le français, et ne prétendait pas ętre incapable de lire cette langue. Seules les allégations présentées par le recourant ŕ la juridiction cantonale sont déterminantes, ŕ l'exclusion des affirmations nouvelles contenues dans le recours au Tribunal fédéral. Or le simple fait de ne pas bien parler le français ne justifie pas, dans la présente affaire, la désignation d'un défenseur d'office. Il ressort en outre du dossier que le recourant a été en mesure de déposer des requętes et des recours sans ętre représenté par un avocat; on ne voit pas ce qui l'empęcherait de faire de męme ŕ l'avenir, notamment pour les démarches relativement simples qu'il affirme vouloir effectuer (notamment demander la récusation du Juge d'instruction parce son attitude lui semble partiale). 4.3 Le Tribunal d'accusation rappelle par ailleurs que le droit cantonal (art. 104 al. 1 CPP/VD) prévoit qu'un inculpé doit ętre pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes oů le Ministčre public intervient. Implicitement, il ressort de l'arręt attaqué qu'il n'y a pas d'intervention du Ministčre public dans la présente affaire, ou ŕ tout le moins qu'elle n'est pas envisagée ŕ ce stade de la procédure. De ce point de vue, le respect de l'égalité des armes n'est pas compromis. 4.4 Le recourant se réfčre en outre ŕ d'autres procédures judiciaires en cours, devant le Juge d'instruction ou le Tribunal de police, et il prétend qu'il est arbitraire d'examiner sa requęte d'assistance judiciaire en relation avec une affaire prise isolément. Ce grief est mal fondé. Tant que ces différentes procédures ne sont pas jointes et qu'il n'est pas concrčtement question de prononcer une peine privative de liberté importante, éventuellement de révoquer un sursis, l'autorité compétente pouvait évaluer la nécessité de la défense d'office en prenant uniquement en considération la procédure dans le cadre de laquelle la requęte avait été présentée. 4.5 Le grief de violation des garanties constitutionnelles en matičre de défense d'office se révčle donc manifestement infondé. 5. Le présent arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Jomini