Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_463/2013 Arręt du 5 février 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat, recourant, contre Jacques Delieutraz, Cour de justice, Palais de justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale; récusation, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 novembre 2013. Faits: A. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genčve a condamné A.________ ŕ dix mois de privation de liberté (sous déduction de 150 jours de détention avant jugement) pour vol en bande et séjour illégal. Par décision du męme jour, le tribunal a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sűreté, en raison du risque de fuite. Par arręt du 20 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genčve (ci-aprčs: CPAR) a admis l'appel formé par le Ministčre public et a révoqué la libération conditionnelle accordée en septembre 2012 pour un solde de peine de deux ans et deux mois, fixant la peine d'ensemble ŕ deux ans et six mois. Cet arręt ne dit rien sur le maintien en détention. A la demande du Ministčre public, le Président de la CPAR a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles ordonnant le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sűreté; une audience a été convoquée au 10 octobre 2013 afin d'entendre l'intéressé. Lors de cette audience - et préalablement par télécopie -, l'avocat de A.________ a demandé la récusation du Président, celui-ci s'étant déjŕ prononcé sur le fond en appel. Il estimait par ailleurs que le titre de détention du 8 mai 2013 n'était plus valable et qu'aucune base légale ne permettait un nouveau prononcé aprčs la procédure d'appel. Par ordonnance du 11 octobre 2013, le Président de la CPAR a confirmé sa décision sur mesures provisionnelles et ordonné le maintien en détention de A.________ avec effet au 9 octobre 2013. Le Président a estimé qu'il n'y avait pas motif ŕ se récuser, et a transmis la demande de récusation ŕ la CPAR. Les conditions d'une détention pour des motifs de sűreté étaient réunies; l'intéressé n'avait aucun titre de séjour ni aucune attache en Suisse, et avait déclaré vouloir retourner en Roumanie. Par arręt du 16 décembre 2013 (1B_407/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le condamné contre l'ordonnance du 11 octobre 2013, considérant que la direction de la procédure de la juridiction d'appel pouvait encore statuer sur le maintien en détention aprčs le prononcé de cette juridiction. B. Par arręt du 20 novembre 2013, la CPAR a également rejeté la demande de récusation. Le CPP donnait ŕ la direction de la procédure de la juridiction d'appel des compétences préalables en matičre de détention. La jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral considérait que les questions ŕ traiter étaient suffisamment différentes. Le cumul était a fortiori admissible lorsque le juge d'appel se prononçait sur la détention aprčs avoir statué sur le fond. En l'occurrence, le Président avait présidé les débats puis statué sur la question de fond, limitée ŕ la révocation de la libération conditionnelle. Le maintien en détention était fondé sur l'existence d'un risque de fuite, de sorte que les questions étaient distinctes. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de constater l'existence d'un motif de récusation ainsi que la nullité des ordonnances des 8 et 11 octobre 2013, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande l'assistance judiciaire. La cour cantonale persiste dans les termes de son arręt. Le Ministčre public et le Président de la CPAR ne se sont pas déterminés. Considérant en droit: 1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative ŕ la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale. 1.1. La décision attaquée est rendue en derničre instance cantonale, au sens de l'art. 80 LTF. Le recours a été déposé dans le délai de trente jours prescrit ŕ l'art. 100 al. 1 LTF. 1.2. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Toutefois, selon cette męme disposition (let. b), il doit disposer d'un intéręt juridique et actuel ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, le recourant a été remis en liberté; le recours ne porte pas sur la légalité de sa détention (question traitée dans l'arręt 1B_407/2013) mais sur la récusation du président de la CPAR. Une admission du recours pourrait certes conduire ŕ une constatation de la nullité des décisions rendues par cette autorité, mais le recourant n'indique pas quel avantage juridique il pourrait en retirer. La question peut en définitive demeurer indécise, dčs lors que le sort du recours, sur le fond, apparaît évident. 2. Reprenant l'argumentation soumise ŕ la cour cantonale, le recourant estime que le Président de la CPAR ne pouvait statuer sur sa détention aprčs avoir jugé sur le fond en procédure d'appel. Le magistrat intervenait ŕ des titres différents et il y avait lieu de s'interroger sur la similitude des questions ŕ traiter; le recourant estime que la question de la récidive était pertinente dans les deux procédures. 2.1. Le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion de considérer que, dans le systčme voulu par le législateur, la délivrance d'un mandat d'arręt par le président de l'autorité d'appel n'empęche pas par principe le męme magistrat de participer ŕ la décision sur le fond. Dans le premier cas, le juge examine l'existence de charges suffisantes ainsi que les motifs spécifiques de mise en détention (risque de fuite, de récidive ou de collusion), alors que dans le second, il se prononce sur la culpabilité de l'accusé (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 428). L'existence d'un cas de récusation ne peut toutefois pas ętre totalement exclu, ce qui peut justifier l'intervention d'un autre magistrat de la męme juridiction pour statuer sur la question de la détention (ATF 139 IV 270 consid. 2.3). Le cumul des fonctions de juge de la détention et du fond doit ętre examiné de cas en cas, sur le vu des circonstances concrčtes (ATF 138 I 425 consid. 4.2.3 p. 430). 2.2. Comme le relčve la cour cantonale, la question soulevée en appel concernait uniquement la révocation de la libération conditionnelle et la quotité de la peine; le risque de récidive a été examiné dans ce cadre. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, cette question ne se posait pas concrčtement lorsque le Président a dű se prononcer sur le maintien de la détention pour des motifs de sűreté. En effet, tant la décision du 8 octobre 2013 que celle du 11 octobre 2013 se fondent sur l'existence d'un risque de fuite, et nullement sur un danger de réitération. Les questions ŕ traiter dans les deux procédures étaient ainsi suffisamment distinctes, de sorte que c'est ŕ juste titre que la demande de récusation a été rejetée. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, mais sa démarche apparaissait d'emblée dénuée de chances de succčs, sur le vu de la jurisprudence précitée. Compte tenu des circonstances, il peut néanmoins ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 5 février 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz