Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_464/2011 Arręt du 22 septembre 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 juillet 2011. Considérant: que A.________ a déposé, le 1er mai 2011, une plainte pénale contre inconnu, ŕ raison d'agissements menés contre son frčre B.________, victime de piratages et d'espionnage informatiques et de manipulations des cours de change, agissements ayant pour but d'empęcher son frčre de réaliser ses projets d'établir une paix mondiale; que par ordonnance du 13 mai 2011, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matičre; que par arręt du 10 juin 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, considérant que le complot évoqué par la plaignante n'était constitutif d'aucune infraction pénale et que les faits se seraient essentiellement déroulés aux Etats-Unis, lieu de résidence de son frčre; que par acte du 7 septembre 2011, A.________ déclare recourir contre cet arręt, en reprenant des allégations, en évoquant certains moyens de preuve et en affirmant l'existence d'un for en Suisse; qu'il n'a pas été demandé de réponse; que la cause peut en effet ętre traitée d'emblée, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; que la décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF; qu'elle a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF), la recourante ayant par ailleurs agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF); que la qualité pour agir de la recourante doit s'examiner au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011; que selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles; qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251), et donc d'expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187); que selon la recourante, les agissements dénoncés auraient pour but de porter préjudice économiquement ŕ son frčre afin de compromettre la réalisation de son projet de paix mondiale; que la recourante n'explique nullement en quoi consisterait le préjudice économique subi, quel en serait le montant et par quelle voie elle entendrait en exiger la réparation; que la recourante évoque également le préjudice subi par la Suisse en raison de pertes de change, mais que cela ne saurait fonder ses propres prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a ch. 5 LTF; que faute d'indications suffisantes ŕ ce sujet, le recours doit ętre déclaré irrecevable; que conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 22 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz