Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_468/2012 Arręt du 23 aoűt 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________ AG, recourante, contre Ministčre public de la Confédération. Objet procédure pénale; gestion d'un compte sous séquestre, recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 14 aoűt 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Dans le cadre d'une enquęte de police judiciaire pour blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants et appartenance ŕ une organisation criminelle, le Ministčre public de la Confédération a procédé, le 3 septembre 2009, au blocage d'un compte bancaire détenu par la société fiduciaire X.________ AG auprčs du Y.________ SA. Par décision du 3 aoűt 2012, le Ministčre public de la Confédération a refusé d'autoriser le Y.________ SA ŕ donner suite aux instructions de X.________ AG visant ŕ racheter 10'000 actions Z.________ Spa, avec une limite de 22 fr. par action. Le 7 aoűt 2012, X.________ AG a contesté cette décision auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 14 aoűt 2012, cette juridiction a rejeté le recours. Le 17 aoűt 2012, X.________ AG a déposé un recours constitutionnel contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. La décision attaquée émane du Tribunal pénal fédéral et concerne la gestion d'un compte séquestré. Elle ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF et n'est dčs lors pas attaquable par un recours ordinaire auprčs du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition (arręt 1B_354/2012 du 19 juin 2012 qui concernait les męmes parties). Le fait que la recourante conteste la validité du séquestre opéré sur le compte incriminé n'y change rien, car cette question n'a pas été traitée dans la décision attaquée, mais fait l'objet d'un recours pendant auprčs du Tribunal pénal fédéral. La décision de la Cour des plaintes n'est pas non plus susceptible d'ętre contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouverte qu'ŕ l'encontre des décisions des autorités cantonales de derničre instance (art. 113 LTF). 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par la recourante. L'issue du recours étant prévisible au regard de l'arręt rendu dans la cause 1B_354/2012, il convient de mettre les frais du présent arręt ŕ la charge de la recourante (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 23 aoűt 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Parmelin