Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_475/2011 Arręt du 11 janvier 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Merkli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat, 2. B.________, représenté par Me Oana Halaucescu, avocate, 3. C.________, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, 4. D.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, recourants, contre 1. E.________, 2. F.________, 3. G.________, 4. H.________, 5. I.________, tous représentés par Me François Canonica et Me Johan Droz, avocats, intimés, Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, allocation de dépens, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 7 juillet 2011. Faits: A. Le Ministčre public du canton de Genčve mčne une enquęte pénale contre A.________, B.________, C.________, D.________ et J.________, pour gestion déloyale. Associés de X.________, les prévenus font l'objet de 74 plaintes de la part d'investisseurs qui leur reprochent des placements dans des "fonds Madoff". Par décision du 24 mars 2011, le Ministčre public a écarté de la procédure les plaignants E.________, F.________, K.________, H.________ et I.________, considérant que ces derniers avaient confié leurs avoirs non pas ŕ X.________, mais ŕ des intermédiaires. B. Par arręt du 7 juillet 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision, retenant que les plaignants n'avaient pas conclu de mandat de gestion directement avec X.________. Dans cette décision, la Chambre pénale a refusé d'accorder des dépens aux prévenus intimés, considérant que ceux-ci n'avaient pas chiffré et justifié leurs prétentions sur ce point comme l'exige l'art. 433 al. 2 CPP. C. Par acte du 12 septembre 2011, A.________, B.________, C.________ et D.________ forment un recours en matičre pénale. Ils demandent préalablement l'annulation de l'arręt cantonal en tant qu'il refuse l'allocation de dépens, et principalement l'allocation de diverses indemnités de dépens, d'un montant total de quelque 19'000 fr., ŕ la charge des intimés, subsidiairement de l'Etat de Genčve. La Chambre pénale de recours se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Les intimés E.________, F.________, K.________, H.________ et I.________ concluent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Les recourants ont déposé de nouvelles déterminations le 2 décembre 2011. Considérant en droit: 1. La décision entreprise, qui concerne sur le fond la qualité de partie plaignante, est fondée sur le droit de procédure pénale. Il s'agit donc d'un arręt rendu en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (ATF 135 IV 43 consid. 1). 1.1 L'arręt attaqué est final pour les parties qui se trouvent écartées de la procédure pénale. Pour les recourants, il revęt un caractčre partiel au sens de l'art. 91 let. b LTF. 1.2 Rendu par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF), le recours est recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Les recourants ont pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et ont un intéręt juridique ŕ la modification de l'arręt entrepris dans la mesure oů il leur refuse l'allocation de dépens. Ils ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 46). 1.3 Les montants de dépens réclamés par les recourants, tels qu'ils ressortent notamment des requętes en indemnisation adressées en aoűt 2011 ŕ la cour cantonale, constituent des allégations nouvelles qui n'ont pas été présentées ŕ l'instance précédente et sont, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 2. La cour cantonale s'est référée ŕ l'art. 433 al. 2 CPP, selon lequel la partie plaignante qui demande au prévenu une indemnité de dépens est tenue de chiffrer ses prétentions et de les justifier, ŕ défaut de quoi l'autorité pénale n'entre pas en matičre sur la demande. Elle a considéré que cette disposition s'appliquait par analogie aux indemnités dans la procédure de recours, conformément ŕ l'art. 436 al. 1 CPP. Les recourants estiment que cette application par analogie ne se justifie pas, l'indemnité allouée aux prévenus étant régie par les art. 429 ŕ 432 CPP. 2.1 Les dispositions du titre 10 relatives aux frais de procédure, aux indemnités et ŕ la réparation du tort moral s'appliquent ŕ toutes les procédures prévues par le CPP (art. 416 CPP). Le chapitre 3, relatif aux indemnités et ŕ la réparation du tort moral, distingue entre l'indemnisation du prévenu (section 1, art. 429 ŕ 432 CPP), et celle de la partie plaignante et des tiers (section 2, art. 433 et 434 CPP). Les dispositions spéciales relatives notamment ŕ l'indemnisation dans la procédure de recours, renvoient ŕ ces dispositions de sorte qu'il y a lieu, dans ce cadre également, de distinguer l'indemnisation au prévenu de celle allouée aux autres parties et aux tiers. 2.2 L'art. 433 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas ŕ l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-męme une indemnisation (WEHRENBERG/ BERNHARD, in Basler Kommentar CPP, n° 12 ad art. 433; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, n° 13 ad art. 433). Cette rčgle ne saurait s'appliquer par analogie ŕ l'indemnisation du prévenu, laquelle constitue un droit (cf. art. 429 al. 1 CPP) et doit faire l'objet d'un examen d'office. L'art. 429 al. 2 CPP prévoit en effet expressément que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre ŕ celui-ci de les chiffrer et de les justifier". 2.3 Le refus d'allouer des dépens, au seul motif que les recourants n'avaient pas chiffré et justifié leurs prétentions, viole par conséquent l'art. 429 al. 2 CPP. A tout le moins la cour cantonale devait-elle préalablement interpeller les recourants sur ce point afin de leur permettre d'étayer leurs prétentions. 3. Le recours doit dčs lors ętre admis. L'arręt attaqué est annulé en tant qu'il "déboute les parties de toutes autres conclusions" et refuse par conséquent aux recourants l'allocation de dépens. La cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice pour nouvelle décision sur les dépens. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des intimés, qui succombent. Obtenant gain de cause, les recourants ont droit ŕ l'allocation de dépens, ŕ la charge solidaire des intimés (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé en tant qu'il refuse aux recourants l'allocation de dépens. La cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice pour nouvelle décision sur les dépens. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des intimés E.________ et consorts. 3. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée aux recourants ŕ titre de dépens, ŕ la charge solidaire des intimés E.________ et consorts. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 11 janvier 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz