Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_479/2012 Arręt du 13 septembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Frédéric Serra, avocat, recourant, contre Y.________, représenté par Me Philippe Richard, avocat, intimé, Ministčre public central du canton de Vaud. Objet procédure pénale; qualité de partie plaignante, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Le Ministčre public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, instruit une procédure pénale contre X.________ pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et escroquerie, d'office et sur plainte de Y.________. Le 2 avril 2012, X.________ a requis la déchéance de la qualité de partie plaignante de Y.________ au motif que ce dernier avait cédé ŕ un tiers la créance garantie par un droit de gage ŕ l'origine de l'ouverture de la procédure pénale. Le Ministčre public a refusé de faire droit ŕ cette requęte au terme d'une ordonnance rendue le 1er mai 2012 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée par arręt du 25 mai 2012. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, de refuser ŕ Y.________ la qualité de partie plaignante, respectivement de le déchoir de cette qualité, et de classer la procédure pénale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'arręt de la Chambre des recours pénale ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en rčgle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entičrement; en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura en effet la possibilité de se plaindre, devant le Tribunal fédéral, d'une application arbitraire des rčgles cantonales sur la qualité de partie civile (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). Le recourant ne le conteste pas. Il soutient que l'admission du recours et le refus, respectivement la déchéance de la qualité de partie plaignante de l'intimé conduiraient ŕ un classement immédiat de la procédure pénale et permettraient d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, de sorte que l'hypothčse visée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée. La question de savoir si l'admission du recours permettrait d'aboutir ŕ une décision finale ou, ŕ tout le moins, ŕ une décision partiellement finale qui serait suffisante, comme le soutient le recourant, pour considérer la premičre des deux conditions cumulatives posées par cette disposition comme réunie peut demeurer indécise car la seconde ne l'est pas. L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit recevoir une interprétation restrictive en matičre pénale, sous peine d'admettre la recevabilité de recours dirigés contre les différentes décisions qui sont prises au cours de la procédure (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arręts 1B_314/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3, 6B_538/2010 du 9 juillet 2010 consid. 1 et 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). Il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels. Tel n'est pas le cas si l'administration des preuves se limite ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces ou ŕ l'interrogatoire de quelques témoins. La condition légale est en revanche considérée comme remplie s'il y a lieu d'envisager une expertise particuličrement complexe, de recourir ŕ plusieurs expertises ou encore de procéder ŕ l'audition de trčs nombreux témoins ou ŕ l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (cf. arręts 4A_279/2012 du 7 juin 2012 consid. 2.2; 4A_129/2012 du 20 mars 2012 consid. 2.2; 8C_388/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral examine librement si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coűteuse. Il appartient cependant au recourant d'établir que cette condition est réalisée si elle n'est pas manifeste, en indiquant quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves déjŕ offertes ou requises devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). On cherche en vain une telle démonstration dans le recours. Le recourant ne prétend en effet pas qu'une expertise particuličrement complexe ou que d'autres mesures probatoires longues ou onéreuses devraient ętre ordonnées en Suisse ou ŕ l'étranger. Il évoque la nécessité probable d'entendre certains témoins aux Pays-Bas, sans toutefois donner de précision sur leur nombre ni sur les faits au sujet desquels ils devraient ętre entendus, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier si ces mesures d'instruction s'imposent. Quoi qu'il en soit, le fait que certains témoins doivent ętre entendus ŕ l'étranger par voie de commission rogatoire ne permet pas de tenir la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour réalisée (arręt 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.2, s'agissant de l'audition d'un témoin résidant aux Etats-Unis). Le Tribunal fédéral n'a pas jugé suffisant ŕ cet égard l'audition de trois personnes ayant toutes des domiciles connus dans des pays proches et familiers, qui pouvaient en principe facilement et rapidement ętre entendues par commissions rogatoires et dont les déclarations pouvaient ętre traduites sans difficultés au besoin (cf. arręt 6B_261/2007 du 6 septembre 2007 consid. 1.2.2). Tel est en principe le cas des Pays-Bas. Quant aux frais liés ŕ l'audition de nombreux témoins qui résideraient dans ce pays, on ne voit pas en quoi il serait spécialement important. La seconde condition posée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne saurait ainsi ętre considérée comme remplie en l'espčce sur la base du dossier et des allégations du recourant. Cela étant, l'arręt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin