Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_482/2011 Arręt du 4 octobre 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 aoűt 2011. Faits: A. A.________, ressortissant italien né en 1986, a été extradé de Belgique et placé en détention préventive ŕ Genčve le 6 mai 2010 sous l'inculpation de brigandage aggravé. Le 28 février 2009, avec cinq comparses, il avait agressé les occupants d'une villa ŕ Vandoeuvres, dérobé des valeurs et tenté d'ouvrir et d'emporter un coffre-fort. L'un des auteurs avait été arręté sur le champ; il avait été condamné, le 15 octobre 2009, ŕ 5 ans de privation de liberté, sans circonstances atténuantes. La détention provisoire de A.________ a été réguličrement prolongée (cf. arręt 1B_73/2011 du 14 mars 2011). B. Par jugement du 19 aoűt 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genčve a condamné A.________ ŕ trois ans de privation de liberté, dont 18 mois de peine ferme, pour brigandage aggravé, dommages ŕ la propriété et violation de domicile. La circonstance atténuante du repentir sincčre a été retenue, le condamné ayant exprimé ses regrets et entrepris de dédommager les victimes. Compte tenu de la détention provisoire déjŕ subie, sa mise en liberté a été ordonnée. A l'issue de cette audience, le Ministčre public genevois a annoncé faire appel de ce jugement, en contestant l'existence de circonstances atténuantes. Il a requis le maintien en détention du condamné, en application de l'art. 231 al. 2 CPP. L'annonce d'appel a été confirmée le 22 aoűt 2011. C. Par ordonnance du 24 aoűt 2011, le Président a admis la requęte et maintenu le condamné en détention. Męme si l'art. 231 al. 2 CPP ne prévoyait le recours du Ministčre public qu'en cas d'acquittement, il y avait lieu d'admettre également la possibilité d'un tel recours - et d'une demande de maintien en détention - en cas de sursis ou de sursis partiel. L'appel du Ministčre public ne paraissait pas dénué de chances de succčs. A défaut de repentir sincčre, la condamnation pourrait ętre sensiblement plus lourde et dépasser la limite de trois ans permettant l'octroi d'un sursis partiel. Le risque de fuite était élevé et aucune mesure de substitution n'était envisageable. D. Par acte du 14 septembre 2011, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 24 aoűt 2011 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Le Président persiste dans les termes de sa décision. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 29 septembre 2011, persistant dans ses conclusions. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, notamment les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Invoquant les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, le recourant tient sa détention pour disproportionnée. Selon lui, il y aurait lieu de tenir compte de la peine prononcée et du sursis accordé en premičre instance. En l'occurrence, le recourant a été condamné ŕ trois ans de privation de liberté, dont la moitié avec sursis, alors qu'il a déjŕ passé plus de 18 mois en détention provisoire. En dépit de l'appel formé par le Ministčre public, rien ne permettrait de considérer que le jugement de premičre instance serait manifestement erroné s'agissant de la quotité de la peine et de la question du repentir actif, compte tenu de l'attitude du prévenu durant l'instruction, des excuses formulées ŕ l'égard des victimes et des versements opérés personnellement afin de les indemniser. 2.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable ou d'ętre libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas trčs proche de la durée de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre concrčtement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particuličre ŕ cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait ętre enclin ŕ prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive ŕ imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arręts cités). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas ŕ ętre prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60). Lorsque le détenu a déjŕ été jugé en premičre instance, ce prononcé constitue un indice important s'agissant de la peine susceptible de devoir ętre finalement exécutée. 2.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné ŕ trois ans de privation de liberté. Il a obtenu une forte réduction de peine en raison de la circonstance atténuante du repentir sincčre. Si cette derničre devait finalement ętre niée en appel, la peine du recourant pourrait alors se rapprocher de celle qui a été prononcée le 15 octobre 2009 contre son complice, soit cinq ans de privation de liberté. Męme s'il n'a en principe pas ŕ examiner en détail le bien-fondé de la condamnation et la quotité de la peine prononcée en premičre instance, le juge de la détention ne pouvait faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministčre public tendant ŕ une aggravation de la peine. Il devait dčs lors examiner prima facie les chances de succčs d'une telle démarche. A ce sujet, il a relevé que les aveux du recourant n'avaient été ni spontanés, ni complets, et que le recourant paraissait s'ętre d'abord interrogé sur le bénéfice ŕ retirer de sa collaboration. Par ailleurs, les montants versés aux victimes ne représentaient pas des sacrifices particuličrement méritoires. Sous l'angle de la vraisemblance, ces considérations ne prętent pas le flanc ŕ la critique et permettent d'envisager le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure ŕ trois ans, ce qui exclurait l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Le principe de la proportionnalité n'est dčs lors pas violé. 2.3 Le recourant conteste également en vain l'existence d'un risque de fuite. Faisant partie des gens du voyage, sans aucune attache avec la Suisse, il se trouve exposé, en cas d'admission de l'appel du Ministčre public, ŕ devoir encore purger une peine ferme d'une certaine durée. Le recourant propose le versement d'une caution de 5'000 fr., qui serait versée par son pčre. La cour cantonale relčve ŕ ce propos que ce montant est quatre fois inférieur ŕ celui qui était proposé ŕ l'appui de la demande de mise en liberté ayant fait l'objet de l'arręt du Tribunal fédéral. Ce dernier a en effet confirmé qu'une caution de 20'000 fr. apparaissait totalement insuffisante pour pallier le risque de fuite (consid. 4.2). Ces considérations conservent leur pertinence, dčs lors que le risque de fuite n'a pas diminué au stade actuel de la procédure. Cela conduit au rejet du grief. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 octobre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz