Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_489/2016 Arręt du 17 janvier 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Chaix. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Détention provisoire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 décembre 2016. Faits : A. Le 14 décembre 2015, le Ministčre public cantonal STRADA a ouvert une instruction pénale contre A.________. Il lui est reproché d'ętre impliqué dans un important trafic de stupéfiants dans le cadre duquel une grande quantité d'héroďne avait été saisie dans un appartement qu'il fréquentait. A.________ a été appréhendé le 19 septembre 2016. Lors de son interpellation, il était porteur de faux documents officiels (carte d'identité, carte d'assurance et permis de conduire). Il serait en outre venu en Suisse malgré une interdiction d'entrée. En l'état, il est prévenu d'infraction grave ŕ la LStup (RS 812.121), de faux dans les certificats et d'infraction ŕ la LEtr (RS 142.20). Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 décembre 2016, en raison d'un risque de fuite. B. Le prévenu a requis sa mise en liberté immédiate le 4 novembre 2016. Cette requęte a été rejetée par ordonnance du Tmc du 24 novembre 2016. Le Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arręt du 7 décembre 2016. C. Agissant par acte du 22 décembre 2016, A.________ recourt auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il demande la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'il est immédiatement libéré. Il requiert en outre que lui soit accordée l'assistance judiciaire. La cour cantonale et le Ministčre public renoncent ŕ se déterminer et se réfčrent aux considérants de la décision attaquée. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matičre pénale est recevable. 2. Le recourant produit un arręt du Tribunal cantonal du 28 décembre 2016 statuant sur la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tmc le 13 décembre 2016. Cet arręt sort de l'objet du litige tel qu'il est défini dans la présente procédure, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte (art. 99 al. 1 LTF). 3. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arręts cités). Le recourant fait valoir que l'inventaire des objets retrouvés en sa possession lors de son interpellation ne saurait ętre tenu pour établi, dčs lors qu'il ressort d'un procčs-verbal dressé en violation de ses droits de prévenu car il n'était pas assisté ŕ ce moment-lŕ. Cette pičce devait selon lui ętre retranchée du dossier. Cela étant, le recourant se contente de critiquer le fait que le Ministčre public aurait admis ce vice tout en refusant de retrancher cette pičce. Il ne s'en prend en revanche pas ŕ la constatation du Ministčre public selon laquelle, le recourant ayant confirmé ses premičres déclarations lors de l'audition du lendemain de son arrestation en présence de son conseil, il est établi qu'il était en possession des objets recensés par les enquęteurs. Dans ces circonstances, ces faits constatés dans l'arręt attaqué ne sont pas critiquables. 4. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sűreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73). 5. Le recourant conteste qu'il existe des indices de culpabilité suffisants le concernant. 5.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister ŕ son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres ŕ motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 5.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que les objets en possession du recourant lors de son interpellation (plusieurs téléphones cellulaires, de nombreuses cartes SIM et de faux papiers) constituaient l'attirail usuel d'un trafiquant de drogue. A cela s'ajoutait que des traces d'ADN correspondant ŕ celui du recourant ont été retrouvées tant ŕ l'intérieur qu'ŕ l'extérieur des sachets ayant servi ŕ emballer les stupéfiants, ainsi que sur la face extérieure du rouleau adhésif entourant un pain d'héroďne. Les juges cantonaux ont en outre tenu pour non pertinentes les déclarations des personnes impliquées, dčs lors qu'elles étaient contradictoires. Le recourant conteste que les objets trouvés en sa possession puissent éveiller des soupçons ŕ son égard. Il fait valoir que certains des téléphones appartenaient ŕ sa coprévenue. Or, il admet en posséder au minimum trois ("deux téléphones et un pour sa fille"), de sorte que son argumentation sur ce point est pour le surplus purement appellatoire et doit ętre écartée. Que le recourant n'ait pas tenté d'utiliser ses faux papiers lors de son interpellation n'est en outre pas décisif, l'essentiel étant qu'il les possédait, ce d'autant qu'il n'est apparemment pas en mesure d'expliquer dans quel but - étranger ŕ un trafic de drogue - il les avait fait établir. S'agissant des traces ADN, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits ŕ celle retenue par les juges cantonaux. En outre, dans ses allégations, il se contente de se référer ŕ des extraits de déclarations des intéressés, prises isolément et dont il ne retient que les éléments concordants. Or, sa propre argumentation met en exergue des aspects contradictoires, comme le fait qu'il a dans un premier temps désigné son frčre comme étant son cousin. Quoi qu'il en soit, contrairement ŕ ce qu'il affirme, il est peu crédible de considérer qu'il aurait laissé des traces tant ŕ l'intérieur qu'ŕ l'extérieur des sachets simplement en empoignant des sachets vides qui étaient sur la table. De męme, la dispute avec son frčre au cours de laquelle il aurait renversé la drogue et les sachets qui étaient sur la table n'explique pas raisonnablement les traces retrouvées par les enquęteurs. Aussi les déclarations de ses coprévenus ne le mettent-elles pas hors de cause dčs lors qu'elles n'apportent aucune explication crédible aux objets retrouvés en sa possession ni aux traces de son ADN relevées sur les emballages d'héroďne. C'est de męme de façon purement appellatoire que le recourant s'en prend au fait que les échantillons adressés au laboratoire ont été préparés par la police, ce qui, selon lui, biaiserait les résultats des analyses. Il n'avance ŕ cet égard aucun argument qui justifierait une remise en cause du mode opératoire de la police. Enfin, si ses antécédents ne sauraient ŕ eux seuls fonder les soupçons qui pčsent sur le recourant, le fait qu'il ne soit pas étranger au milieu de la drogue peut ętre pertinent dans l'évaluation de la possibilité qu'il ait ŕ nouveau pris part ŕ un trafic. En définitive, vu ce qui précčde, au stade de la vraisemblance, il y a lieu de confirmer qu'il existe des indices de culpabilité suffisants justifiant la mise en détention provisoire du recourant. 6. Dans un grief trčs sommairement motivé, le recourant fait valoir que la poursuite de la détention serait disproportionnée. Il ne se prévaut toutefois que du calendrier probable de la procédure, sans aucunement exposer en quoi la détention déjŕ subie - et non l'hypothétique détention ŕ suivre - dépasserait la durée de la peine probable. Insuffisamment motivé (art. 42 LTF), son grief doit ętre écarté. 7. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté et l'arręt attaqué confirmé. Les conclusions du recours étant vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 17 janvier 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Sidi-Ali