Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_490/2012 Arręt du 18 septembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, ordonnances de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 2 aoűt 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 2 mai 2012, le Ministčre public de la République et canton de Genčve n'est pas entré en matičre sur la plainte pénale déposée par A.________ le 29 mars 2012 contre la Présidente de la Cour de justice et du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genčve, Christine Junod, pour suppression de titres, abus d'autorité, gestion déloyale des intéręts publics, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui et entrave ŕ l'action pénale. Par ordonnance du męme jour, il en a fait de męme de la plainte pénale formulée par A.________ le 5 avril 2012 ŕ l'encontre de Diane Kronbichler, Juge au Tribunal des baux et loyers de la République et canton de Genčve, pour des infractions analogues prétendument commises dans l'exercice de ses fonctions de juge d'instruction puis de Premier Procureur auprčs du Ministčre public de la République et canton de Genčve. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté les recours formés par la plaignante contre ces décisions, aprčs les avoir joints, au terme d'un arręt rendu le 2 aoűt 2012. A.________ a recouru le 29 aoűt 2012 contre cet arręt au Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit les dossiers des deux causes. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue ŕ la partie plaignante si et dans la mesure oů la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition, celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, ŕ plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent ętre dirigées contre l'auteur lui-męme mais uniquement contre la collectivité, et qu'elles ne peuvent ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion, ne constituent en revanche pas des prétentions civiles (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arręt 1B_329/2011 du 19 aoűt 2011 consid. 2). Or, en vertu de l'art. 1er de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC), l'Etat de Genčve répond seul des dommages résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats. La recourante ne dispose ainsi d'aucune prétention civile contre les magistrates visées par les plaintes qu'elle pourrait faire valoir dans la procédure pénale. Cela étant, elle ne peut pas fonder sa vocation pour agir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arręt 1B_60/2012 du 13 février 2012 consid. 2). L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. La recourante n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite d'exercer l'action pénale et les griefs émis ŕ ce propos sont irrecevables. Elle peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie ŕ la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, lorsque cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel. Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet pas de mettre en cause, męme de façon indirecte, le jugement au fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). On cherche en vain dans le recours des griefs spécifiques et motivés conformément aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, qui pourraient entrer dans ce cadre. La recourante s'en prend certes ŕ la jonction de ses recours qu'elle estime contestable. Elle n'indique cependant pas les incidences négatives qu'une telle décision aurait eue sur ses droits de partie ŕ la procédure, la Chambre pénale de recours ayant satisfait ŕ son obligation de motiver ses décisions en précisant successivement pour chacun des recours les raisons pour lesquelles elle le considérait comme infondé. Elle ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis de statuer sur certaines conclusions de son recours. Elle ne prétend pas davantage avoir requis des actes de procédure de sorte que l'on ne saurait reprocher ŕ la Chambre pénale de recours d'avoir statué sur la base des éléments dont elle disposait, sans échange d'écritures ni débats, comme le permet l'art. 390 al. 2 et 5 CPP. Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir. 3. La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 18 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin