Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_49/2014 Arręt du 19 février 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Stéphane Udry, avocat, recourant, contre Office régional du Ministčre public du Valais central, rue des Vergers 9, case postale 2202, 1950 Sion 2. Objet Rejet d'une demande de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire, recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 décembre 2013. Faits: A. Le 19 octobre 2013, vers 04h00, une bagarre a éclaté ŕ la sortie de la discothčque "X.________", ŕ Sion, entre B.________, d'une part, et C.________ et D.________, d'autre part. A un moment donné, A.________ est intervenu, projetant violemment B.________; ce dernier a alors heurté un pilier en béton. Gričvement blessé, il a été transporté aux urgences de l'hôpital de Sion oů il est décédé quelques heures plus tard. Ce męme jour, une instruction pénale a été ouverte contre C.________ et A.________ pour lésions corporelles graves et rixe, ainsi que contre D.________ pour rixe. Le lendemain, l'enquęte a été étendue au chef de prévention de meurtre, subsidiairement d'homicide par négligence en ce qui concerne A.________. Différentes mesures d'instruction ont été mises en oeuvre (auditions, rapports médicaux) et d'autres ont été envisagées, dont une reconstitution, ainsi qu'une expertise psychiatrique de A.________. Le 27 novembre 2013, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré le recours du prévenu contre cette mesure irrecevable faute d'intéręt juridique et le Ministčre public de l'Office régional du Valais central a délivré un mandat d'expertise le 2 décembre 2013. Sur requęte du Ministčre public, la mise en détention provisoire de A.________ a été ordonnée le 21 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) en raison de l'existence de risques de récidive et de collusion, décision confirmée le 13 novembre 2013 par le Juge unique de la Chambre pénale. En date du 25 novembre 2013, le Tmc, aprčs avoir entendu A.________, a rejeté sa requęte de libération déposée le 7 novembre 2013 et a prolongé la détention provisoire jusqu'au 25 février 2014. Il a aussi indiqué que le prévenu pouvait présenter en tout temps une demande de mise en liberté. Le tribunal de premičre instance a retenu l'existence de risques de collusion (nouvelles auditions et reconstitution encore envisagées) et de réitération, considérant que l'attitude adoptée par le prévenu n'était pas celle d'une personne disposant de ses pleines capacités mentales et qu'il se justifiait donc d'attendre le rapport d'expertise psychiatrique. B. Le 30 décembre 2013, le Juge unique de la Chambre pénale a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Au regard de l'extręme gravité des faits, il a considéré que l'intéręt ŕ la sécurité publique l'emportait sur la liberté personnelle du prévenu et qu'il était ainsi raisonnable d'attendre un délai de trois ou quatre mois pour la reddition du rapport d'expertise, laquelle comprendrait une appréciation du risque de récidive et des mesures envisageables. L'autorité cantonale a estimé qu'au regard des chefs de prévention examinés, la durée de la détention provisoire subie respectait le principe de la proportionnalité. Enfin, elle a retenu que, si A.________ avait été détenu pendant les quatre premiers jours de sa détention dans une cellule dite de réflexion, cela ne constituait pas un traitement inhumain et dégradant, dčs lors que sa cellule disposait d'une surface de 12.01 m 2, d'un volume de 28.82 m 3, d'une température de 22 o C, d'un éclairage par la lumičre du jour avec deux ampoules, ainsi que d'une ventilation ŕ pulsion et extraction. Au vu de l'existence d'un danger de réitération, le juge cantonal n'a pas examiné celui de collusion. C. Par acte du 31 janvier 2014, A.________ forme un recours en matičre pénale contre ce jugement, concluant ŕ son annulation. Il demande sa libération immédiate et, ŕ titre subsidiaire, sa mise en liberté assortie de mesures de substitution. Encore plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Ministčre public a renoncé ŕ se déterminer, tandis que le Juge unique s'est référé aux considérants de sa décision. Le 13 février 2014, le recourant a demandé au Tribunal de céans de s'assurer que le dossier pénal ŕ sa disposition contenait tous les actes de procédure effectués ŕ ce jour, dont le procčs-verbal de la reconstitution du 6 février 2014 durant laquelle l'un des témoins serait revenu sur ses précédentes déclarations. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant - actuellement détenu - dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matičre pénale est par conséquent recevable. 2. Le recourant semble en substance requérir la production du procčs-verbal de la reconstitution du 6 février 2014. Cependant, cette pičce est postérieure ŕ l'arręt entrepris et donc irrecevable. En effet, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il en résulte que le Tribunal fédéral doit statuer sur la base de l'état de fait existant au moment du prononcé cantonal (arręt 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 2). Si le contenu de la pičce susmentionnée pourrait, selon le recourant, démontrer qu'il n'aurait pas donné de coup de pied ŕ la victime lorsque celle-ci était au sol, cet élément n'était pas ŕ la disposition de la juridiction cantonale au moment oů elle a statué. Ce faisant, le recourant ne conteste pas un argument qui aurait été invoqué pour la premičre fois par la Chambre pénale dans l'arręt entrepris, mais entend remettre en cause l'appréciation des preuves effectuées par celle-ci sur la base de pičces qui figuraient alors au dossier (arręt 1B_694/2011 du 12 janvier 2012 consid. 2.2), ce qui n'est pas admissible. Il lui appartiendra, cas échéant, de faire valoir ses moyens dans une nouvelle requęte de mise en liberté ou dans une procédure de prolongation de la détention. 3. 3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante peut cependant critiquer les constatations de faits si ceux-ci ont été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée ŕ l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF). La correction du vice doit en outre ętre susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 3.2. En l'occurrence, le recourant entend tout d'abord par le biais de ses critiques sur les constatations des faits retenues par le juge cantonal démontrer que son intention n'aurait pas été de blesser la victime, mais uniquement de séparer les protagonistes (cf. ad 3.1 et 3.5 de son mémoire). Cependant, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner si les actes commis par le recourant résultent de l'intention ou de la négligence, ainsi que de la légitime défense ou d'un état d'excitation excusable, questions qui seront tranchées par le juge du fond. Dčs lors, il apparaît qu'en l'état, il ne peut ętre contesté, ainsi que l'a retenu la juridiction précédente, que le recourant a ceinturé la victime, puis l'a projetée - terme utilisé par le recourant lui-męme pour décrire les événements - sur sa gauche et qu'ŕ la suite de ce geste, celle-ci a heurté un pilier en béton, ce qu'a vu le recourant (cf. les déclarations du recourant le 19 octobre 2013 ŕ la police et devant le Procureur, ainsi que du 16 décembre 2013). Quant ŕ l'allégation tendant ŕ soutenir qu'au "vu [de] l'absence de lésion traumatique, la victime n'était ainsi pas gričvement blessée ŕ la tęte", elle est manifestement infondée, puisqu'une telle constatation ressort du rapport préliminaire du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML); ce dernier a en effet constaté - avec l'absence de lésion traumatique - un oedčme cérébral consécutif ŕ un arręt cardiaque prolongé qui pouvait ętre la conséquence d'un traumatisme crâniocérébral. La juridiction cantonale pouvait donc retenir que la victime avait été gričvement blessée ŕ la tęte (cf. sa décision du 13 novembre 2013 ŕ laquelle renvoie l'arręt attaqué). Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de la part de la Chambre pénale de rapporter les propos qu'il a tenus devant le Tmc ŕ propos de son état "aprčs quelques verres". Elle n'en déduit d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas été alcoolisé au moment des faits. Quant ŕ l'analogie alléguée avec les rčgles en matičre de circulation routičre, elle n'est d'aucune utilité pour le recourant dčs lors que dans ce domaine, le législateur a fixé le taux d'alcool ŕ partir duquel les conducteurs sont réputés ętre dans l'incapacité de conduire au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routičre (LCR; RS 741.01) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle ŕ l'alcool (cf. art. 55 al. 6 LCR). Il en résulte que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit ętre écarté. 4. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ l'examen de ces hypothčses, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH; arręt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Cette condition n'est pas remise en cause en l'espčce (cf. ad 2 du mémoire de recours), le recourant ayant reconnu avoir projeté la victime le 19 octobre 2013 et vu celle-ci heurter un pilier de béton. 5. Le recourant conteste en revanche l'existence d'un risque de récidive. A cet égard, il soutient que la gravité des événements - décčs d'un homme - ne justifierait pas d'attendre les résultats d'une expertise psychiatrique se prononçant notamment sur le danger susmentionné. De plus, il aurait agi par le biais d'un seul geste dans le but de mettre un terme ŕ la bagarre opposant son ami ŕ la victime. Il n'aurait ensuite pas pu imaginer la gravité de la situation au vu des circonstances (consommation d'alcool, absence de sang sur la victime, présence de tiers, départ du lieu en marchant, cigarette fumée ŕ proximité et retour pour dormir ŕ son domicile). Le recourant prétend encore que la durée de la détention subie violerait le principe de proportionnalité au regard de la peine concrčte possible, ainsi que de sa possible prolongation jusqu'ŕ la restitution du rapport d'expertise au 31 mars 2014. A titre de mesure de substitution, il requiert la mise en oeuvre d'un régime de détention lui permettant d'aller travailler la journée afin de conserver son emploi. 5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut ętre ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves aprčs avoir déjŕ commis des infractions du męme genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est trčs défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 et les arręts cités). La jurisprudence se montre moins sévčre dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque ŕ faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut ętre également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intéręt ŕ la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 ŕ 4 p. 18 ss; arręt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 in SJ 2011 I p. 487). Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant ŕ la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 5.2. En l'occurrence, le recourant a été mis en cause pour avoir ceinturé la victime - alors opposée ŕ son comparse - , puis projeté - terme laissant sous-entendre l'usage d'une certaine force - celle-ci vers la gauche. Or, la victime n'a pas été seulement repoussée, mais ŕ la suite du choc, elle est allée heurter un pilier en béton. Au sol, des coups de pied lui ont encore été assénés, pour le moins, par le prévenu C.________. Si le recourant conteste avoir également effectué de tels gestes ŕ ce moment-lŕ, l'acte qui lui est reproché - dans la mesure oů il serait le seul - est trčs grave, étant vraisemblablement l'une des causes principales du décčs de la victime. Le comportement adopté ensuite par le recourant ne manque pas d'inquiéter. Il assure ne pas s'ętre rendu compte de la gravité de l'atteinte. Toutefois, le recourant a vu la victime frapper le béton - surface bien différente de celles oů évoluent les sportifs adeptes de sport de combat - et a qualifié l'état de celle-ci de "KO" dčs lors qu'elle était immobile au sol. Sa seule réaction est pourtant de quitter "immédiatement" les lieux; or, on rappellera qu'il sait que le vigile avait appelé la police. De plus, si fumer une cigarette lui a peut-ętre permis de faire redescendre l'adrénaline, il n'est pas pour autant retourné sur les lieux. Il n'a pas non plus trouvé utile d'indiquer lors du contrôle de police - qui cherchait ŕ ce moment-lŕ les protagonistes de la bagarre - qu'il y avait participé; il ne mentionne d'ailleurs pas cet épisode lors de ses premičres auditions. Au contraire, il rentre chez lui se coucher, croyant peut-ętre n'avoir pas été identifié. Quant ŕ son état d'alcoolisation - que le recourant qualifie lui-męme d'ailleurs de "normal" -, le recourant oublie que les circonstances subjectives - notamment la taille et le poids - jouent un rôle dans l'absorption et la tolérance de l'alcool. Il appartiendra aux experts déterminer quel rôle a pu jouer son taux d'alcoolémie sur son impulsivité ou ses réactions. S'agissant de l'expertise psychiatrique, le recourant a confirmé devant le Tmc qu'il ne s'y opposait plus. Ainsi, au vu de la conséquence tragique résultant notamment des actes du recourant, de sa réaction postérieure aux événements, ainsi que de son casier judiciaire oů figurent tout de męme une condamnation pour injure en 2009 et une enquęte depuis septembre 2013 par la justice militaire pour insoumission et absence injustifiée, il semble judicieux d'attendre l'avis des experts appelés ŕ se prononcer sur le risque de récidive et les mesures qui permettraient, cas échéant, d'y pallier, notamment au regard des circonstances - en l'état insuffisantes - invoquées par le recourant (famille, emploi, activités sportives). Cependant, en raison de l'incarcération du recourant, il appartiendra aux experts de faire diligence et de rendre un rapport intermédiaire sur la question du risque de récidive s'ils ne sont pas en mesure de déposer leur expertise définitive; cela permettra au Ministčre public, puis au Tmc de se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle nouvelle prolongation de la détention, examen qui prendra par ailleurs également en considération les nouveaux éléments qui auraient été mis en évidence au cours de l'enquęte. Quant ŕ la durée de la détention - quatre mois et demi jusqu'au 25 février 2014 -, la juridiction précédente a relevé ŕ juste titre qu'elle était encore ŕ ce jour proportionnée męme dans l'hypothčse oů seul le chef de prévention d'homicide par négligence (art. 117 CP) devrait ętre finalement retenu. Le recourant se plaint enfin des conditions de détention. Cependant, il n'indique pas en quoi les indications détaillées données par la juridiction cantonale au sujet de la cellule occupée pendant quatre jours seraient erronées ou violeraient l'art. 3 CEDH. En ce qui concerne l'interdiction de visite, cela résulte du risque de collusion retenu au début de l'enquęte et le recourant omet de mentionner que depuis le 5 décembre 2013, sa mčre bénéficie d'une autorisation permanente de visite. 5.3. Le maintien en détention étant justifié par le danger de récidive, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette mesure se justifie également en raison d'un risque de collusion. 6. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Stéphane Udry en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Stéphane Udry est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office régional du Ministčre public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 19 février 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf