Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_493/2012 Ordonnance du 19 décembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur. Greffičre: Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________ et B.________, représentés par Me Nicolas Urech, avocat, recourants, contre Procureur général adjoint du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé. Objet Récusation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 juin 2012. Vu: la procédure pénale pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP ouverte par le Procureur général adjoint du canton de Vaud ŕ l'encontre de A.________ et B.________, domiciliés en Corée du Sud dont ils sont originaires; la procédure d'entraide en matičre pénale internationale ouverte en parallčle par le męme Procureur ŕ la suite de la requęte en ce sens des autorités sud-coréennes dans le cadre d'une enquęte en cours dans ce pays contre A.________ pour détournement de fonds vers l'étranger; la décision rendue le 27 juin 2012 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois rejetant la demande de récusation du Procureur général adjoint déposée par les prévenus dans l'enquęte suisse; le recours en matičre pénale déposé contre cet arręt par A.________ et B.________ auprčs du Tribunal fédéral; la correspondance du 23 novembre 2012 du Procureur général adjoint du canton de Vaud informant le Tribunal fédéral de la reprise du dossier par le Ministčre public de la Confédération (MPC); les déterminations des recourants du 6 décembre 2012 selon lesquelles ils s'en remettent ŕ justice quant ŕ savoir si le recours doit ętre déclaré sans objet tout en précisant que, si tel doit ętre le cas, ils concluent ŕ ce qu'il soit statué sur les frais et dépens conformément aux conclusions de leur recours. considérant: que la reprise du dossier par le MPC rend la demande de récusation sans objet puisqu'elle était dirigée personnellement contre le procureur vaudois et que celui-ci n'interviendra désormais plus dans cette affaire; que lorsqu'un procčs devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intéręt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 123 II 285 consid. 5 p. 288); que les griefs relatifs ŕ l'établissement des faits étaient appellatoires ou dénués de pertinence; que le grief de violation de l'art. 56 al. 1 let. f CPP paraissait mal fondé car le procureur n'avait pas d'obligation de notifier ses décisions au prévenu dčs lors que celui-ci, dans le cadre de la procédure d'entraide, n'avait pas élu domicile en Suisse (art. 9 OEIMP); qu'il ne ressort pas du dossier que le procureur ait eu une volonté de cacher aux recourants la demande d'entraide coréenne, puisqu'il avait spontanément versé certaines pičces de cette procédure au dossier de la procédure d'enquęte suisse; que le procureur avait par ailleurs de son propre chef annulé l'ordonnance de clôture de la procédure d'entraide, aussitôt aprčs la constitution du défenseur du prévenu; que seules des erreurs de procédure ou d'appréciation particuličrement lourdes ou répétées, qui constituent des violations graves des devoirs du juge et qui dénotent une intention de nuire, peuvent fonder objectivement un soupçon de prévention (cf. ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 35 consid. 3a p. 138); que rien de tel ne ressort du cas d'espčce; que la critique des recourants relative ŕ la communication par le procureur ŕ la banque d'éléments "inutiles et nuisibles" était appellatoire et, partant, irrecevable; que l'utilisation des termes "ingratitude" et "paranoďde" par le procureur ŕ l'égard des recourants, si elle était assurément peu adéquate, ne suffisait pas ŕ faire naître une apparence de prévention du magistrat; qu'il en était de męme de la réponse donnée par le procureur ŕ la question de l'avocat des recourants sur ce qui se serait passé s'il n'avait pas fortuitement appris l'ouverture de la procédure d'entraide judiciaire ("Il se serait passé ce qu'il se passera prochainement selon toute vraisemblance"); qu'au vu de ce qui précčde, le présent recours aurait vraisemblablement été rejeté; que, pour le surplus, les recourants ne peuvent ętre suivis dans leur appréciation selon laquelle la transmission du dossier au MPC ferait implicitement droit ŕ leur demande de récusation; que, selon la décision du MPC, la reprise du dossier est fondée sur l'art. 24 al. 1 let. a CPP; que l'application de cette disposition au tout début de la procédure ne s'imposait pas d'emblée; que seules les investigations menées pouvaient déterminer si l'activité délictueuse s'était déroulée pour une part prépondérante ŕ l'étranger; qu'en tout état les recourants n'ont jamais cherché ŕ remettre en cause la compétence des autorités vaudoises alors qu'une voie de recours leur était ouverte (cf. art. 28 CPP; ATF 128 IV 232 consid. 2 p. 235; Bernard Bertossa, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 2 et 4 ad art. 28 CPP); qu'il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de dépens aux recourants qui n'auraient vraisemblablement pas obtenu gain de cause; qu'il se justifie toutefois au vu des circonstances de rendre le présent arręt sans frais. par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause 1B_493/2012 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 19 décembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Chaix La Greffičre: Sidi-Ali