Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_495/2016 Arręt du 3 janvier 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Objet procédure pénale; déni de justice, recours pour déni de justice contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et l'Autorité de recours en matičre pénale de la République et canton de Neuchâtel. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte posté le 22 décembre 2016, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg en lien avec la procédure ouverte sous la référence 502 2016 304 ainsi que contre l'Autorité de recours en matičre pénale de la République et canton de Neuchâtel. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision ou tarde ŕ le faire. Il incombe au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Pour autant qu'on le comprenne, le recourant se plaint du fait que les autorités cantonales ne se seraient pas prononcées, ou du moins pas par une décision formelle dont il sollicite par ailleurs la notification, sur les trois requętes provisionnelles assorties aux recours dont il les avait saisies le 4 décembre 2016 et, en particulier, sur leurs compétences respectives. Or, comme la Cour de céans a déjŕ eu l'occasion de le lui rappeler, pour pouvoir se plaindre avec succčs d'un retard injustifié, la partie doit ętre vainement intervenue auprčs de l'autorité saisie pour que celle-ci statue ŕ bref délai (cf. arręt 1B_138/2016 du 18 avril 2016 consid. et l'arręt cité). Le recourant n'établit pas ni ne prétend s'ętre adressé sans succčs aux juridictions concernées pour se plaindre du retard ŕ se prononcer sur les mesures provisionnelles requises et les inviter ŕ statuer sans délai ŕ leur sujet ou pour se voir notifier une décision formelle ŕ ce propos. 3. Le recours doit par conséquent ętre considéré comme abusif et ętre déclaré irrecevable en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF, ce qui rend sans objet les demandes de suspension de procédures formulées par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arręt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il est en outre rendu attentif au fait que toute écriture en lien avec le présent arręt et, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et ŕ l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 3 janvier 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin