Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_498/2012 Arręt du 5 septembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet procédure pénale, séquestres, déni de justice, recours pour déni de justice ŕ l'encontre de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ a recouru en date des 16 avril et 29 mai 2012 auprčs du Tribunal pénal fédéral contre deux ordonnances de refus de levée de séquestres d'avoirs bancaires rendues le 3 avril 2012, respectivement le 16 mai 2012 par le Ministčre public de la Confédération. Entre le 18 juin et le 3 aoűt 2012, elle est intervenue ŕ plusieurs reprises pour qu'il soit statué sans délai sur ses recours. Le 9 aoűt 2012, A.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral au terme duquel il lui demandait de constater un déni de justice dans les deux causes et d'enjoindre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer dans les cinq jours ouvrables sur les recours qui lui étaient soumis. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours au terme d'un arręt rendu le 30 aoűt 2012 (cause 1B_456/2012). Par acte daté du 4 septembre 2012, mais remis ŕ la poste la veille, A.________ a renouvelé son recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. A teneur de l'art. 94 LTF, un recours pour déni de justice peut certes ętre formé en tout temps. La Cour de céans a cependant statué le 30 aoűt 2012 sur un recours analogue. Elle a alors constaté que compte tenu de la nature et de la relative complexité des causes, l'absence de décision depuis que celles-ci sont en état d'ętre jugées ne saurait en aucun cas constituer un retard ŕ statuer. Elle a en conséquence rejeté le recours pour déni de justice et les conclusions du recourant tendant ŕ ce que la Cour des plaintes statue dans les cinq jours sur les recours pendants devant elle. On ne relčve dans les considérants de l'arręt du 30 aoűt 2012 aucune constatation qui permettrait d'admettre, comme paraît le croire la recourante, que le délai raisonnable dans lequel l'autorité intimée devrait se prononcer serait aujourd'hui dépassé. La nouvelle requęte pour déni de justice de la recourante, remise ŕ la poste le premier jour ouvrable suivant la réception de l'arręt, doit dčs lors ętre tenue pour abusive et écartée sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arręt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 5 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin