Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_503/2018 Arręt du 16 novembre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Détention provisoire; refus de libération, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2018 (752 PE18.004977-CPB). Faits : A. A.a. Une enquęte pénale a été ouverte aprčs la découverte, le 10 mars 2018, du corps sans vie de E.________ dans le lac Léman, ŕ U.________. L'enquęte a permis d'établir qu'elle avait passé la soirée précédente en compagnie de quatre requérants d'asile, soit A.________, B.________, C.________ et D.________. Elle était alors sous l'emprise de l'alcool et de médicaments, en particulier d'antidépresseurs consommés en quantité supérieure aux valeurs thérapeutiques, et se trouvait dans un état manifestement altéré. Les liquides séminaux et les profils ADN de B.________ et de D.________ ont été retrouvés sur E.________. A.________ a été appréhendé le 26 avril 2018 sous les préventions d'omission de pręter secours (art. 128 CP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'infraction ŕ la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il lui est en substance reproché d'avoir eu des relations sexuelles avec E.________ alors que celle-ci était en incapacité de discernement ou de résistance et de l'avoir laissée seule alors qu'elle était en danger de mort. Il lui est également reproché d'avoir incité D.________ ŕ entretenir des rapports sexuels avec E.________ dans cet état et d'avoir demandé de la cocaďne en échange de cette offre. A.b. A la requęte du Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois, la détention provisoire de A.________ a été ordonnée le 28 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc); cette autorité a retenu l'existence (1) de charges suffisantes - notamment s'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que d'infraction ŕ la LStup - et (2) des risques de fuite, ainsi que de collusion. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 15 mai 2018, puis par le Tribunal fédéral le 27 juin 2018 (cause 1B_276/2018). L'ordonnance du Tmc du 26 juillet 2018 admettant la requęte de prolongation de cette mesure jusqu'au 26 octobre 2018 a été confirmée par arręt du 8 aoűt 2018 de la Chambre des recours pénale. Cette autorité a en particulier relevé l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité; elle a également considéré que le risque de fuite était toujours réalisé et que le principe de proportionnalité demeurait respecté. Le 11 septembre 2018, le Tmc a rejeté la demande de libération formée le 29 aoűt 2018 par A.________. Par arręt du 27 septembre 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par le prévenu contre cette ordonnance. B. Par acte du 1er novembre 2018, A.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant en substance ŕ sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi de la cause afin que l'autorité précédente statue dans ce sens. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Ministčre public a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 8 novembre 2018, persistant dans ses conclusions. L'autorité précédente a renoncé ŕ déposer des déterminations. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recourant est actuellement détenu sous le régime de l'exécution anticipée de peine (art. 236 CPP; cf. la décision d'autorisation du 18 septembre 2018 du Ministčre public). Dans cette situation particuličre, il conserve cependant la possibilité de requérir en tout temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 p. 194), disposant ainsi de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Les conclusions prises dans le recours sont en outre recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Les pičces ultérieures ŕ l'arręt attaqué, dont le renvoi du recourant en jugement par acte d'accusation du 7 novembre 2018 produit par le Ministčre public, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 3. Le recourant ne conteste plus l'existence des éléments ayant permis de retenir l'existence de soupçons suffisants justifiant son placement en détention en avril 2018, respectivement la prolongation de cette mesure le 8 aoűt 2018. Invoquant des violations des art. 221, 228 CPP, 31 Cst. et 5 CEDH, le recourant reproche en revanche ŕ l'autorité précédente d'avoir considéré que les actes d'instruction entrepris par la suite auraient permis d'étayer les indices de la commission d'infractions de sa part. 3.1. Les principes en matičre de détention provisoire, notamment eu égard ŕ l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, ont été rappelés dans le précédent arręt concernant le recourant, si bien qu'il convient d'y renvoyer (arręt 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.1 et 2.2). 3.2. Se référant ŕ sa précédente décision du 8 aoűt 2018, la cour cantonale a tout d'abord rappelé les indices de la commission d'infractions existants ŕ l'encontre du recourant, notamment par rapport ŕ l'art. 191 CP (avoir embrassé et caressé la victime - faits admis -, état fortement altéré de cette derničre, mise en cause - réitérée le 24 aoűt 2018 - du recourant par deux des autres co-prévenus pour avoir eu des relations sexuelles avec la victime et leur avoir proposé d'en faire de męme), appréciation qui ne saurait ętre revue en l'absence d'élément réellement nouveau. La juridiction précédente a également relevé que le recourant avait admis se trouver en situation illégale, avoir consommé diverses drogues et avoir vendu occasionnellement de la marijuana. L'autorité précédente a ensuite constaté que les soupçons déjŕ existants s'étaient renforcés au cours de l'instruction; en particulier, le rapport final du 22 aoűt 2018 de la police faisait notamment état d'indications supplémentaires sur l'état physique de la victime, qui, selon des images de vidéo-surveillance, était inquiétant et ne pouvait échapper au recourant. Selon les juges cantonaux, il existait donc des indices sérieux de culpabilité, ŕ tout le moins s'agissant de la commission et/ou de l'instigation ŕ des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infractions ŕ la LStup et ŕ la loi fédérale du 16 décembre 2006 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); vu ces soupçons, les éventuels comportements pro-actifs de la victime ou la confirmation par le résultat des contrôles rétroactifs de ses appels de certaines des déclarations tenues par le recourant ne paraissaient ŕ ce stade pas déterminants et il appartiendrait au juge du fond de se prononcer sur la capacité de discernement de la victime au moment des faits, ainsi que sur la qualification juridique en découlant. 3.3. Ce raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Certes, la lecture du procčs-verbal d'audition du 2 mai 2018 d'un co-prévenu laisse ŕ penser que les images de vidéo-surveillance étaient peut-ętre déjŕ ŕ la disposition de la police antérieurement ŕ leur mention dans le rapport d'investigation du 22 aoűt 2018; le recourant ne prétend cependant pas y avoir été personnellement confronté préalablement, notamment par rapport aux photos produites ŕ l'appui de ce rapport. Ces éléments viennent en tous les cas corroborer une éventuelle incapacité de discernement - de plus déjŕ antérieurement aux faits examinés - de la part de la victime, ce qui ne permet pas au juge de la détention - ŕ qui il n'appartient pas d'examiner tous les éléments ŕ charge et ŕ décharge - d'écarter tout soupçon d'infraction ŕ l'art. 191 CP. En outre, le rapport de police mentionne le résultat des contrôles rétroactifs des appels du recourant; en particulier, il y est relevé que "c'[était] bien [le recourant] qui a[vait] appelé D.________ et non pas le contraire comme [le recourant] l'affirm[ait]" (cf. ad 2.3 p. 17 du rapport); cette circonstance vient aussi renforcer l'hypothčse d'une éventuelle instigation ŕ commettre des actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. De plus, le 24 aoűt 2018, lors de leur audition récapitulative respective, les deux co-prévenus ayant mis en cause le recourant pour une éventuelle infraction ŕ l'art. 191 CP et/ou instigation ŕ la commission de celle-ci ont confirmé leurs précédentes déclarations (cf. les procčs-verbaux n° 30 en particulier L. 68 et 141, ainsi que n° 31 L. 78). On relčvera enfin qu'ŕ ce jour, aucun des chefs de prévention retenus contre le recourant n'a été formellement abandonné (cf. en particulier ceux rappelés lors de son audition récapitulative du 24 aoűt 2018). Le stade procédural ne peut pas non plus ętre ignoré dans le cadre de l'examen des soupçons suffisants (arręt 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2). En effet, lorsque la procédure d'instruction est sur le point d'arriver ŕ son terme - ce qui semblait ętre le cas en l'espčce au jour du jugement cantonal (cf. le rapport final de la police et la mise en oeuvre d'auditions récapitulatives, ainsi que les déterminations du 30 aoűt 2018 du Ministčre public) -, il paraît difficile de pouvoir exiger de l'autorité d'instruction qu'elle continue ŕ étayer les soupçons existants, notamment en ordonnant d'autres mesures d'instruction. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions de la part du recourant. 4. Le recourant ne remet pas en cause certains des éléments retenus par la cour cantonale afin de démontrer l'existence d'un risque de fuite (sur cette notion, ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167 s.), ŕ savoir sa nationalité algérienne et son statut de requérant d'asile qui n'exclut pas, au regard de la gravité des faits examinés et/ou de la peine encourue, qu'il puisse fuir ŕ l'étranger ou entrer dans la clandestinité. Le recourant reproche en revanche ŕ l'autorité précédente d'avoir estimé qu'il n'aurait aucune attache en Suisse. Il se prévaut ŕ cet égard de l'existence d'une amie et de l'enfant que celle-ci attendrait de lui, tel que constaté dans le rapport de police du 22 aoűt 2018. Si cet élément figure effectivement dans ce document - qui relate des propos tenus par ladite amie le 29 juin 2018 (cf. p. 18 du rapport) -, le recourant n'en a pourtant pas fait état dans sa requęte de mise en liberté du 29 aoűt 2018, dans ses déterminations du 6 septembre 2018, lors de son audition par le Tmc le 11 septembre 2018 ou dans son recours cantonal. Invoquer cet argument pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral démontre la fragilité de ces liens et il ne peut donc ętre retenu qu'ils auraient une telle importance pour le recourant qu'un risque de vouloir se soustraire ŕ la procédure pénale ne pourrait plus ętre retenu ŕ son encontre. Cet élément ne permet pas non plus de considérer que des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP pourraient dčs lors ętre envisagées. Le recourant n'en propose d'ailleurs aucune; en particulier, il ne prétend pas que le danger retenu pourrait ętre réduit par une assignation de résidence au domicile de son amie. Par conséquence, la cour cantonale pouvait, ŕ juste titre, retenir l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permet de pallier. 5. Le recourant ne développe, ŕ juste titre, aucune argumentation tendant ŕ contester la durée de la détention provisoire subie ŕ ce jour eu égard ŕ la peine concrčtement encourue (art. 212 al. 3 CPP). Au demeurant, les autorités judiciaires vaudoises veilleront au respect du principe de célérité pour la suite de la procédure (art. 5 al. 2 CPP). 6. Au regard des considérations précédentes, la cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, confirmer le rejet de la demande de libération formée par le recourant. 7. Le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'étant pas d'emblée dénué de chances de succčs, notamment sur la question des charges suffisantes, cette requęte doit ętre admise. Il y a lieu de désigner Me Eric Stauffacher en tant qu'avocat d'office et de lui allouer une indemnité ŕ titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est admise. Me Eric Stauffacher est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud - Division affaires spéciales -, et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 novembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Kropf