Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1B_504/2012 Arręt du 11 mars 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les juges Merkli, juge présidant, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure Transports Publics Neuchâtelois SA, représentée par Me Frédéric Hainard, avocat, recourante, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, Parquet général. Objet procédure pénale; non-entrée en matičre recours contre l'arręt rendu le 10 juillet 2012 par l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Faits: A. Le 22, le 28 et le 29 février 2012, en trois lots successifs, la société de transport public TRN SA a adressé au Ministčre public du canton de Neuchâtel de nombreuses plaintes pénales pour infractions ŕ l'art. 150 CP. Chacune des personnes incriminées était un voyageur que le personnel de contrôle avait trouvé sans titre de transport dans un véhicule de l'entreprise, au cours des mois de novembre ou décembre 2011, ou janvier 2012. Chaque plainte était accompagnée d'un constat établi sur une formule ad hoc par un agent de l'entreprise, signé par cet agent et par le voyageur, et de la copie d'une injonction ŕ verser divers montants que l'entreprise avait ensuite adressée au voyageur par courrier postal. Pour l'ensemble de ces plaintes, le Ministčre public a rendu une unique ordonnance de non-entrée en matičre le 5 mars 2012. Dans la mesure oů les voyageurs en cause n'avaient pas tenté de déjouer un contrôle des titres de transport, ils n'avaient pas agi frauduleusement et tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 150 CP n'étaient donc pas réalisés. Par ailleurs, en raison d'une lacune dans les rčgles ŕ appliquer, ces voyageurs échappaient aux clauses pénales de la loi fédérale sur le transport de voyageurs. L'ordonnance ne leur a pas été notifiée et leurs identités n'y sont pas consignées. B. Par arręt du 10 juillet 2012, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours exercé par TRN SA. L'Autorité n'a pas non plus établi la liste des voyageurs visés par les plaintes; elle ne les a pas invités ŕ prendre position sur le recours et elle ne leur a pas notifié son prononcé. Entre-temps, par suite d'une fusion de sociétés, Transports Publics Neuchâtelois SA s'était substituée ŕ TRN SA. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, Transports Publics Neuchâtelois SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de l'Autorité de recours et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. Invités ŕ répondre, le Ministčre public et l'Autorité de recours n'ont pas présenté d'observations. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale est recevable contre les décisions cantonales de derničre instance rendues en matičre pénale (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF). La qualité pour recourir appartient notamment ŕ la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Cette condition est en l'occurrence satisfaite car comme la recourante l'expose, la documentation jointe ŕ ses plaintes permet de reconnaître exactement les prétentions civiles qu'elle élčvera, le cas échéant, dans le procčs pénal et contre chacun des voyageurs incriminés (cf. ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222/223; 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). 2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort d'une dénonciation ou d'un rapport de police, parmi d'autres cas, que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réunis. En l'espčce, le Ministčre public et l'Autorité de recours se sont prononcés d'aprčs les constats établis par le personnel de contrôle de la plaignante, au regard de l'art. 150 CP et des dispositions pénales de la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Ils ont retenu que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 150 CP ne sont manifestement pas réunis. Devant le Tribunal fédéral, la recourante se plaint exclusivement d'une application prétendument incorrecte de cette derničre disposition; la législation sur le transport de voyageurs n'est donc plus en cause. 3. L'art. 150 CP réprime l'obtention frauduleuse d'une prestation. Celui qui, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir ętre fournie que contre paiement, notamment en utilisant un moyen de transport public, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ce délit n'est poursuivi que sur plainte. Selon la jurisprudence et conformément au texte de la loi, l'infraction suppose un comportement frauduleux. A elle seule, l'utilisation d'un véhicule de transport public sans titre de transport n'est pas frauduleuse et elle ne constitue pas l'infraction visée par l'art. 150 CP. Le voyageur en situation irréguličre doit s'ętre soustrait par un comportement trompeur ou déloyal aux contrôles de l'entreprise de transport, exercés directement par son personnel ou au moyen d'installations techniques; il doit par exemple s'ętre caché ŕ l'intérieur du véhicule pour déjouer le contrôle, avoir présenté au contrôle un titre nominatif qui ne lui appartient pas, ou un titre périmé, ou avoir passé par-dessus une porte automatique dont un titre de transport commande l'ouverture. Le voyageur ne commet pas de fraude s'il a pu accéder librement ŕ un véhicule et qu'il déclare ouvertement, lors d'un contrôle, qu'il ne détient pas de titre de transport (ATF 117 IV 449 consid. 6 p. 450). Selon la doctrine, le comportement de celui qui ne réagit pas au contrôle, notamment en simulant un profond sommeil, n'est pas non plus frauduleux (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, vol. I, nos 12 ŕ 20 p. 361 ŕ 363). En 1994, ŕ l'encontre de la proposition qui lui était soumise et en connaissance de la jurisprudence précitée, le législateur fédéral a confirmé cette condition relative ŕ la fraude lors de la révision des dispositions réprimant les infractions contre le patrimoine (Stephan Ochsner, Die strafrechtliche Behandlung des Schwarzfahrers, 1997, p. 53). 4. Il est constant que les voyageurs visés par les plaintes ont pu accéder en toute liberté aux véhicules de la recourante et que les contrôles ne sont survenus que pendant le transport. D'aprčs les constats, certains voyageurs ont été simplement trouvés Ť sans titre de transport ť; pour d'autres, une mention Ť abo / abo ˝ CFF oublié ť signifie qu'ils se sont prétendus titulaires d'un abonnement qu'ils ne portaient pas sur eux. 4.1 A premičre vue, les voyageurs Ť sans titre de transport ť l'ont reconnu ouvertement lors des contrôles; rien ne dénote qu'ils aient cherché ŕ se dissimuler, ŕ dissimuler leur situation irréguličre ou ŕ tromper d'une quelconque maničre les agents de l'entreprise. L'Autorité de recours juge donc ŕ bon droit que ces voyageurs n'encourent pas la sanction prévue par l'art. 150 CP. A l'encontre de son appréciation, la recourante soutient que si les voyageurs s'étaient Ť spontanément ť annoncés aux agents, cela aurait été mentionné dans les constats sous la rubrique Ť observations ť; ŕ défaut, il faut retenir que les voyageurs ont attendu d'ętre interpellés ou interrogés par le personnel. Cette argumentation ne parvient pas ŕ mettre en évidence une application incorrecte du droit car les voyageurs, męme sans avoir devancé l'interpellation des contrôleurs, n'en ont pas moins reconnu ouvertement, semble-t-il, leur situation irréguličre. D'aprčs une annotation ajoutée sur l'un des constats, le voyageur concerné semble avoir présenté un titre périmé. L'Autorité de recours retient que cette annotation est trop vague pour que l'on puisse cerner avec précision le comportement adopté, et que plusieurs mois aprčs les faits, une éventuelle audition du contrôleur ne serait gučre apte ŕ fournir une information plus détaillée. La recourante ne conteste pas ce jugement. 4.2 Les voyageurs signalés Ť abo / abo ˝ CFF oublié ť se sont prétendus titulaires d'un abonnement qu'ils ne portaient pas sur eux. La recourante expose qu'en pareil cas, le voyageur n'est pas invité ŕ quitter le véhicule ŕ la prochaine station et peut au contraire poursuivre son déplacement. L'entreprise vérifie plus tard, dans ses registres, si le voyageur est effectivement titulaire d'un abonnement; en l'espčce, les affirmations des voyageurs visés par une plainte pénale se sont révélées contraires ŕ la vérité. Le voyageur qui se prétend faussement titulaire d'un abonnement tente d'induire le personnel en erreur sur sa situation. Son affirmation n'est pas aisément ni immédiatement vérifiable. Il parvient effectivement ŕ créer le doute jusqu'au moment oů la vérification peut s'accomplir, et le transport voulu est alors entičrement exécuté. La recourante soutient avec raison qu'il s'agit d'un comportement frauduleux, répréhensible au regard de l'art. 150 CP. L'appréciation contraire de l'Autorité de recours est fondée sur une analyse du tarif des taxes, surtaxes et frais appliqué par la recourante aux voyageurs visés par les plaintes, tarif qui n'est pas différent selon que la personne s'est reconnue Ť sans titre de transport ť ou s'est fait indűment signaler Ť abo / abo ˝ CFF oublié ť. Cette discussion n'est pas pertinente. Quels que soient les montants auxquels l'entreprise de transport peut prétendre d'aprčs son tarif, le voyageur qui s'emploie ŕ éluder le contrôle ou ses conséquences obtient frauduleusement la prestation de cette entreprise. 4.3 L'ordonnance de non-entrée en matičre se révčle erronée en ce qui concerne les voyageurs signalés Ť abo / abo ˝ CFF oublié ť; contre chacun de ceux-ci, le Ministčre public aurait au contraire dű ouvrir une instruction conformément ŕ l'art. 309 CPP. En revanche, l'ordonnance et la décision présentement attaquée sont fondées ŕ l'égard des autres voyageurs. Il s'ensuit que le recours de la plaignante doit ętre partiellement admis. Aprčs annulation de la décision attaquée, la cause sera renvoyée au Ministčre public en application de l'art. 107 al. 2 LTF, afin que cette autorité examine les plaintes pénales, constate l'identité de chaque voyageur signalé Ť abo / abo ˝ CFF oublié ť selon les documents produits par la plaignante, puis ouvre une instruction contre chacun d'eux. A l'égard des autres plaintes, le Ministčre public rendra une nouvelle ordonnance de non-entrée en matičre. En procédure pénale, la personne visée par une plainte ne jouit pas du droit d'ętre entendue avant que le ministčre public n'ordonne l'ouverture d'une instruction contre elle (cf. art. 309 al. 3 CPP); il n'est donc pas nécessaire, aux termes de l'art. 102 al. 1 LTF, que les voyageurs signalés Ť abo / abo ˝ CFF oublié ť soient invités ŕ prendre position sur le recours en matičre pénale. 5. Les frais judiciaires ont été arrętés ŕ 500 fr. par l'Autorité cantonale de recours; ils s'élčvent ŕ 2'000 fr. pour le recours en matičre pénale. Vu l'issue de la cause, la plaignante doit assumer la moitié de ces frais et se faire rembourser, par le canton de Neuchâtel, de la moitié de ses dépens. A ce titre, elle recevra une indemnité arrętée globalement ŕ 1'200 fr. pour les procédures de recours cantonale et fédérale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Ministčre public du canton de Neuchâtel pour nouvelles décisions. 2. Les frais judiciaires de l'autorité précédente sont mis ŕ la charge de la recourante ŕ concurrence de 250 francs. 3. Les frais judiciaires du recours en matičre pénale sont mis ŕ la charge de la recourante ŕ concurrence de 1'000 francs. 4. Le canton de Neuchâtel versera une indemnité globale de 1'200 fr. ŕ la recourante, ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public et ŕ l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 11 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Merkli Le greffier: Thélin