Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_518/2012 Arręt du 9 octobre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet procédure pénale, séquestre, déni de justice, recours pour déni de justice ŕ l'encontre de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Faits: A. Le 16 avril 2012, A.________ a recouru auprčs du Tribunal pénal fédéral (TPF) contre une ordonnance de refus de levée de séquestre d'avoirs bancaires rendue le 3 avril précédent par le Ministčre public de la Confédération (MPC). Le 29 mai 2012, la męme société a également formé recours auprčs du TPF contre une décision du MPC du 16 mai 2012 refusant de lever un séquestre portant sur d'autres avoirs bancaires. Dans ces deux procédures, A.________ s'est adressée plusieurs fois ŕ la Cour des plaintes afin que celle-ci rende rapidement sa décision. B. Le 9 aoűt 2012, A.________ a formé un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. Par arręt du 30 aoűt 2012 (1B_456/2012), le recours a été rejeté: compte tenu de la nature et de la relative complexité des causes, l'absence de décision de la Cour des plaintes depuis le dépôt des recours ne constituait pas un déni de justice. Un nouveau recours a été interjeté le 4 septembre 2012, et déclaré irrecevable le lendemain (1B_498/2012). C. Le 14 septembre 2012, A.________ a retourné au Tribunal fédéral l'arręt d'irrecevabilité qui lui avait été notifié la veille, estimant qu'il y avait lieu d'entrer en matičre en raison du temps écoulé depuis la premičre décision, et en présence d'indices selon lesquels le TPF refuserait de statuer en temps utile. A.________ déclare former un nouveau recours en se référant ŕ sa précédente écriture. Le TPF a renoncé ŕ répondre. Le MPC se réfčre aux précédents arręts du Tribunal fédéral. Par lettre du 2 octobre 2012, A.________ persiste dans sa position. Considérant en droit: 1. La recourante a retourné au Tribunal fédéral l'arręt d'irrecevabilité du 5 septembre 2012, estimant avoir droit ŕ une décision sur le fond. Selon l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral entrent en force dčs leur prononcé. Cela signifie qu'ils sont définitifs. La recourante ne fait par ailleurs valoir aucun motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF. L'arręt du 5 septembre 2012 et ses annexes doivent par conséquent ętre ŕ nouveau remis ŕ la recourante, avec le présent arręt. 2. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours pour déni de justice est en soi recevable au regard des art. 94, 81 et 100 al. 7 LTF (qualité et délai pour agir). 2.1 Dans son arręt du 5 septembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré que le recours, remis ŕ la poste le jour suivant la réception de l'arręt du 30 aoűt 2012, devait ętre considéré comme abusif. Il n'en va pas différemment du nouveau recours, interjeté par A.________ également le lendemain (soit le 14 septembre 2012) de la réception de l'arręt du 5 septembre 2012. L'écoulement d'un laps de temps aussi court n'est au demeurant pas de nature ŕ changer l'appréciation du Tribunal fédéral quant ŕ l'existence d'un retard ŕ statuer de la part du TPF. La recourante estime qu'aprčs consultation du dossier, il existerait des indices selon lesquels le TPF refuserait délibérément de rendre sa décision en temps utile. La recourante n'explique toutefois nullement en quoi consisteraient ces indices, de sorte que ses allégations, insuffisamment motivées, sont irrecevables. 2.2 Il y a lieu de relever que les nombreuses lettres, interpellations, ainsi que les recours incessants de la recourante sont manifestement de nature ŕ ralentir le cours de la procédure, contrairement au but apparemment recherché par la recourante. En particulier, les recours au Tribunal fédéral nécessitent la production du dossier du TPF, ce qui peut évidemment perturber le traitement des causes qui sont soumises ŕ cette juridiction. 3. Manifestement mal fondé, dans la mesure oů il est recevable, le recours doit ętre rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 9 octobre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz