Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_519/2011 Arręt du 21 octobre 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg. Objet procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 aoűt 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 2 aoűt 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour viol et tentative d'homicide. Le 25 mars 2011, le Ministčre public du canton de Fribourg a rendu une ordonnance de non-entrée. Statuant par arręt du 30 aoűt 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 18 avril 2011 par le plaignant contre cette décision au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai légal de dix jours. Par acte du 23 septembre 2011, A.________ a fait opposition ŕ cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 2. A.________ demande ŕ ętre entendu par le Tribunal fédéral vu la gravité des faits dénoncés. La procédure de recours devant le Tribunal fédéral est en principe écrite et la partie recourante doit présenter ses arguments dans le mémoire de recours. Le recours ne soulčve aucune question de fait ou de droit qui ne puisse ętre jugée de maničre appropriée sur la base des pičces du dossier et qui justifierait l'audition du recourant (art. 62 PCF par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF). La gravité des faits dénoncés ne suffit pas en soi ŕ ordonner une telle mesure d'instruction dans la mesure oů la question litigieuse se résume ŕ savoir si le recours déposé contre l'ordonnance de non-entrée en matičre du Ministčre public était ou non tardif. 3. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Le recourant n'a pris aucune conclusion ŕ l'appui de son recours. Les incidences de cette omission sur la recevabilité du recours souffrent toutefois de rester indécises vu l'issue de celui-ci. La Chambre pénale a considéré en substance que l'ordonnance de non-entrée en matičre avait valablement été notifiée ŕ une personne résidant ŕ l'adresse indiquée sur le recours par A.________ et que si ce dernier n'y séjournait pas, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour prendre connaissance de son courrier en temps utile, par exemple en se rendant réguličrement ŕ cette adresse pour relever son courrier. Ne l'ayant pas fait, l'empęchement dont il se prévaut devait lui ętre reproché ŕ faute et sa requęte de restitution du délai de recours ętre rejetée. Le recourant affirme ne pas avoir pu recourir ŕ temps parce qu'il est sans domicile depuis le mois de février et que le délai de recours était déjŕ échu lorsque l'ordonnance de non-entrée en matičre lui a été transmise. Il soutient qu'il ne lui était pas possible de se rendre ŕ Bulle tous les jours pour chercher son courrier depuis Fribourg pour des raisons financičres. La personne qui a signé l'accusé de réception ŕ sa place n'avait pas le droit de le faire et ne l'avait pas prévenu. Ces explications ne sont pas de nature ŕ tenir pour arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit le refus du Tribunal cantonal de restituer le délai de recours et ŕ annuler l'arręt d'irrecevabilité attaqué. En l'occurrence, le pli recommandé renfermant l'ordonnance de non-entrée en matičre destiné au recourant a été notifié c/o C.________, ŕ la route de Vevey 227, ŕ Bulle. Le recourant ne prétend pas que cette adresse était inexacte et que la tentative de distribution opérée ŕ cet endroit aurait de ce fait été irréguličre au regard de l'art. 87 al. 1 CPP. Il ne démontre pas plus que le pli aurait été remis ŕ une personne non autorisée au regard de l'art. 85 al. 3 CPP, qui considčre comme telle toute personne de plus de seize ans vivant dans le męme ménage, de sorte que l'on doit admettre que l'ordonnance de non-entrée en matičre a valablement été notifiée le 1er avril 2011. Il n'établit pas davantage que les conditions d'une restitution du délai de recours fixées ŕ l'art. 94 CPP seraient réunies. Pour qu'une suite favorable soit donnée ŕ cette requęte, la partie doit rendre vraisemblable que l'omission de recourir en temps utile n'est imputable ŕ aucune faute de sa part. La cour cantonale a refusé de voir en l'occurrence un empęchement non fautif de recourir dans le délai légal de dix jours dans le fait que le recourant ne séjournait pas ŕ l'adresse indiquée car il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour avoir connaissance de son courrier, en se rendant par exemple réguličrement ŕ Bulle pour le retirer. Cette argumentation échappe ŕ toute critique. Celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, ŕ recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires ŕ la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui ętre imparti (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Tel était le cas de A.________ qui avait été entendu le 10 mars 2011 dans le cadre de la procédure préliminaire ouverte ŕ la suite de la plainte pénale qu'il avait déposée le 10 aoűt 2010. Il devait faire ainsi en sorte qu'une communication éventuelle du ministčre public lui parvienne. Il ne saurait se disculper aux motifs qu'il était sans domicile fixe ou que la personne qui résidait ŕ l'adresse qu'il avait indiquée ne lui a pas transmis l'acte judiciaire contenant l'ordonnance de non-entrée en matičre suffisamment tôt pour recourir ŕ temps. S'il ne se trouvait pas ou plus ŕ Bulle et était dans l'impossibilité de s'y rendre réguličrement afin de retirer son courrier, pour des raisons financičres, il aurait dű prendre les mesures propres ŕ ce que celui-ci puisse lui ętre acheminé ŕ une autre adresse, par exemple auprčs de son curateur. A tout le moins, la bonne foi commandait d'aviser le greffe du ministčre public de sa situation. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant n'avait pas été empęché sans sa faute de recourir en temps utile et en rejetant sa demande de restitution de délai. On relčvera au surplus que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des rčgles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intéręt public lié ŕ une bonne administration de la justice et ŕ la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5). 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 21 octobre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin