Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_526/2012 Arręt du 24 juin 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, toutes deux représentées par C.________, recourantes, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. Objet procédure pénale, non-entrée en matičre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 17 juillet 2012. Faits: A. Le 21 juillet 2011, B.________ et A.________, agissant par leur administrateur C.________ (ci-aprčs: les plaignantes), ont déposé plainte pénale contre inconnu en raison des faits suivants. Par décision du 9 avril 2010, l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel (ARC) avait rejeté une requęte en annulation du congé formée par les sociétés locataires, considérant que C.________ (qui disposait d'une signature ŕ deux) n'avait pas qualité pour agir en leur nom. Les plaignantes affirmaient que les documents prouvant les pouvoirs de représentation de C.________ avaient été produits et auraient disparu du dossier de l'ARC avant que celle-ci ne statue, de męme qu'une enveloppe datée du 15 mars 2010. Dans une autre procédure devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, la présidente du tribunal avait, dans une lettre du 12 mai 2010, fait référence ŕ la décision de l'ARC. Les plaignantes y voyaient une violation du secret de fonction. Par ordonnance du 21 octobre 2011, le Ministčre public a refusé d'entrer en matičre. Le document attestant des pouvoirs de représentation de l'administrateur figurait au dossier. Deux enveloppes n'y figuraient pas, mais les lettres portaient le timbre de réception de l'autorité prouvant leur dépôt en temps utile. Le fax également évoqué par les plaignantes ne figurait pas au dossier, mais il n'existait aucune preuve de la réception d'un tel document. Le juge du Tribunal civil pouvait consulter les dossiers de l'ARC, de sorte qu'il n'y avait pas violation du secret de fonction. B. Par arręt du 17 juillet 2012, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par les plaignants, laissant ouverte la question de sa recevabilité (tardiveté). Rien n'accréditait la thčse d'une pičce qui aurait été sortie du dossier de l'ARC puis y aurait été replacée aprčs le prononcé de cette autorité. L'éventuelle disparition de deux enveloppes était sans pertinence et une violation du secret de fonction avait été niée ŕ juste titre, męme si la décision de l'ARC avait été transmise par simple courriel. Une audition de C.________ ne s'imposait pas. C. Par acte du 14 septembre 2012 - complété le męme jour avant minuit -, les plaignantes forment un recours en matičre pénale par lequel elles concluent ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ ce que le Ministčre public soit enjoint de reprendre l'instruction. Les recourantes ont par la suite demandé l'assistance judiciaire. La cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. Le Ministčre public a renoncé ŕ présenter des observations. Les recourantes ont produit, le 21 décembre 2012, une nouvelle écriture avec de nouvelles pičces. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que le recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert. 1.1. S'agissant de la confirmation d'une décision de non-entrée en matičre, l'arręt attaqué a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. 1.2.1. Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). 1.2.2. Les recourantes expliquent qu'elles ont l'intention de demander la révision de la décision du Tribunal civil relatif ŕ l'expulsion des locaux commerciaux qu'elles occupaient, en se fondant sur l'art. 328 al. 1 let. b CPC. Cette disposition permet une telle révision lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée par un crime ou un délit. Les recourants évoquent également - sans le chiffrer - le préjudice causé par leur expulsion. Compte tenu de l'issue de la cause sur le fond, point n'est besoin de rechercher si ces indications sont suffisantes au regard des principes rappelés ci-dessus et si, partant, le recours est recevable. 1.3. Le 21 décembre 2012, les recourantes ont produit une nouvelle écriture censée renforcer leurs soupçons, avec diverses annexes. Il ne s'agit pas d'une réponse aux arguments des autorités (lesquelles ne se sont d'ailleurs pas déterminées sur le recours), mais d'allégués nouveaux. Ceux-ci sont irrecevables, tant en raison de leur tardiveté (car déposés aprčs le délai de recours selon l'art. 100 al. 1 LTF) que de leur nouveauté (art. 99 LTF). 2. Dans un grief d'ordre formel, les recourantes invoquent leur droit d'ętre entendues. Elles reprochent au Ministčre public de ne pas leur avoir permis de participer ŕ l'administration des preuves. Elles lui font également grief d'avoir refusé d'entrer en matičre alors qu'il aurait dű rendre une ordonnance de classement précédée d'une invitation ŕ présenter des réquisitions de preuves (art. 318 al 1 CPP). 2.1. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, ŕ l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). 2.2. Selon l'art. 309 CPP, le ministčre public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a). Il peut renvoyer ŕ la police, pour complément d'enquęte, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce ŕ ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre ou une ordonnance pénale (al. 4). Une ordonnance de non-entrée en matičre, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministčre public lorsqu'il apparaît notamment, ŕ réception de la plainte ou aprčs une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empęchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer ŕ l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c). Le ministčre public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance aprčs avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP ( CORNU, Commentaire romand CPP, n° 2 ad art. 310). Il peut toutefois procéder ŕ certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matičre. Il peut demander des compléments d'enquęte ŕ la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-męme apparaît insuffisante (arręt 1B_67/2012 du 29 mai 2012; CORNU, op. cit. n° 20 ad art. 309). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministčre public peut procéder ŕ ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de męme lorsque le ministčre public demande ŕ la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP). 2.3. En l'espčce, aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été prise par le Ministčre public avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Aprčs réception de la plainte, le Procureur s'est contenté d'interroger le Tribunal civil sur l'existence d'une demande de consultation du dossier de l'ARC, et de demander les dossiers des deux juridictions, ce qui est admissible au regard de l'art. 309 al. 4 CPP. La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premičres investigations, ce qui permettait au Ministčre public de rendre une ordonnance de non-entrée en matičre. Le grief doit ętre écarté. Il en va de męme du grief relatif au droit d'ętre entendu. Les plaignantes se sont en premier lieu exprimées par le dépôt de leur plainte, dans laquelle elles ont pu exposer l'intégralité de leurs soupçons. Dčs lors que le Ministčre public a refusé d'entrer en matičre, l'art. 318 CPP (droit du plaignant de présenter des réquisitions) ne pouvait s'appliquer. Dans un tel cas, le droit de proposer des preuves complémentaires doit s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre. Le droit d'ętre entendu n'a par conséquent pas été violé. 3. Sur le fond, les recourantes estiment que la portée de leur plainte aurait été mal comprise. Elles affirment qu'une procuration en faveur de l'administrateur (envoyée par courrier simple et recommandé) figurait bien au dossier de l'ARC, y compris lors de sa consultation aprčs le prononcé de cette autorité. Il serait impossible que les trois membres de l'autorité n'aient pas remarqué la présence des pičces en question, de sorte que la seule explication possible serait que quelqu'un les aurait volontairement retirées du dossier. S'agissant de la violation du secret de fonction, les recourantes estiment que, soit la réquisition de production émanait du Tribunal de district (sans qu'une partie ne l'ait requise), soit l'ARC avait produit spontanément son dossier. 3.1. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matičre ne peuvent ętre prononcés par le ministčre public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ŕ la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministčre public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). 3.2. En l'occurrence, le Ministčre public a examiné le dossier de l'ARC et constaté que la procuration y figurait, au contraire des deux enveloppes d'envoi du 15 mars 2010. Il a toutefois estimé possible que le Tribunal ait méconnu l'existence de cette pičce par inadvertance. Cette explication apparaît plausible. En tout état de cause, aucun indice concret ne permet d'exclure que la décision de l'ARC soit fondée sur une simple inadvertance, laquelle aurait pu ętre réparée par la voie d'un recours ordinaire. Si deux enveloppes d'envoi ont quant ŕ elles définitivement disparu, cela ne saurait prouver que la procuration aurait été délibérément sortie puis ultérieurement replacée au dossier. On ne voit d'ailleurs pas - et les recourantes ne l'indiquent pas non plus - quel moyen d'instruction aurait été ŕ męme de confirmer de tels soupçons. Quant ŕ la demande de production du dossier, elle était couverte par l'art. 274d al. 3 CO, qui consacre la maxime d'office et autorise notamment la juridiction saisie - indépendamment d'une requęte des parties - ŕ ordonner la production de dossiers pertinents, tel celui d'une procédure connexe. Les recourantes ne fournissent aucune argumentation propre ŕ remettre en cause cette appréciation juridique. L'absence d'une demande de production écrite et les incertitudes quant ŕ l'auteur de cette demande ne changent rien non plus ŕ cette conclusion. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Les recourantes ont demandé l'assistance judiciaire, en faisant état de leurs difficultés financičres respectives. Quand bien męme le sort des conclusions présentées était pour le moins incertain, cette assistance peut leur ętre accordée, sous la forme d'une dispense des frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourantes, au Ministčre public, Parquet général, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 24 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz