Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_528/2018 Arręt du 20 novembre 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet procédure pénale; qualité de partie plaignante, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 15 octobre 2018 (ACPR/590/2018 P/3299/2016). Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 29 juin 2018, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a constaté que B.________ revętait la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte contre A.________ des chefs de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, respectivement gestion fautive. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arręt rendu le 15 octobre 2018 que l'intéressé a déféré le 14 novembre 2018 auprčs du Tribunal fédéral en requérant l'assistance judiciaire. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Le recours est dirigé contre l'ordonnance du Ministčre public du 29 juin 2018, qui admet la qualité de partie plaignante de B.________ dans la procédure pénale ouverte contre le recourant, et contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du 15 octobre 2018, qui confirme cette décision sur recours. En raison de l'effet dévolutif complet attaché au recours prévu ŕ l'art. 393 al. 1 CPP, seul l'arręt cantonal de derničre instance peut ętre porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre pénale (arręt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1; ATF 136 II 470 consid. 1.3 p. 474). Le recourant conteste également indirectement l'ordonnance du Ministčre public concernant le refus d'octroi d'une défense d'office. Cette question ne fait toutefois pas l'objet de l'arręt cantonal du 15 octobre 2018 et ne saurait ętre examinée en premičre instance par le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 80 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est irrecevable sur ce point faute d'épuisement des instances cantonales. Il en va de męme de la conclusion tendant ŕ ce que le "délai d'opposition" ŕ l'ordonnance de refus de la défense d'office lui soit restitué. Si le recourant entend obtenir une restitution de délai, il lui appartient de saisir la Cour de justice d'une telle demande. L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt un caractčre incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération. En matičre pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît ŕ un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en rčgle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entičrement dčs lors que, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, celui-ci aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives ŕ la qualité de partie plaignante (arręt 1B_380/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.1; cf. ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). Le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. On ne voit pas davantage, ŕ ce stade de la procédure pénale, ŕ quel préjudice irréparable de nature juridique le recourant serait exposé si la question de la qualité de partie plaignante de B.________ n'était pas immédiatement tranchée. Cela étant, l'arręt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas lui ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Au demeurant, la demande de nomination d'un avocat d'office, présentée un jour avant l'échéance du délai de recours de l'art. 100 al. 1 LTF, n'aurait pas pu ętre admise dčs lors que l'avocat désigné n'aurait pas été en mesure de déposer un recours ou compléter le mémoire du recourant dans le délai non prolongeable de recours (cf. art. 47 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 20 novembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin