Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_532/2011, 1B_533/2011 Arręt du 30 septembre 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, jonction de procédures, révocation de la défense d'office, refus de l'effet suspensif, recours contre les ordonnances de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve des 26 et 27 septembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le Ministčre public de la République et canton de Genčve instruit deux procédures pénales séparées contre B.________ pour viols, le premier perpétré en commun avec C.________ et le second avec A.________. Ces derniers sont assistés de Me Romain Jordan, avocat ŕ Genčve. Par décisions distinctes du 19 septembre 2011, le Ministčre public a ordonné la jonction des deux procédures et révoqué les mandats de défense d'office confiés ŕ Me Romain Jordan en faveur de A.________ et de C.________. A.________ a recouru le 21 septembre 2011 contre ces deux décisions auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Par ordonnances des 26 et 27 septembre 2011, cette juridiction a rejeté les demandes d'effet suspensif assorties aux recours. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ces deux ordonnances, respectivement de les réformer en ce sens que l'effet suspensif est octroyé aux recours interjetés contre les décisions du Ministčre public du 19 septembre 2011. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. Les refus de la Chambre pénale de recours d'octroyer l'effet suspensif aux recours interjetés par A.________ contre la jonction des procédures pénales ouvertes contre B.________ et contre la révocation du mandat d'office confié ŕ son avocat, Me Romain Jordan, sont des décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation et ne sont pas susceptibles d'ętre déférées immédiatement au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 LTF. Ces décisions ne peuvent donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elles sont de nature ŕ causer un préjudice irréparable ŕ leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La seconde hypothčse n'entre manifestement pas en considération, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le préjudice irréparable visé par cette disposition s'entend, selon la jurisprudence, d'un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Ce dernier voit un tel préjudice dans le fait qu'il se voit contraint, par les décisions attaquées, de changer d'avocat avant męme qu'un contrôle judiciaire du bien-fondé de la révocation de la défense d'office n'ait été effectué, comme l'exige la jurisprudence (ATF 133 IV 335 consid. 4). Cet arręt n'a pas la portée que lui pręte le recourant. Le Tribunal fédéral a admis le risque d'un préjudice irréparable si l'annulation de la décision qui impose le changement d'avocat d'office contre le gré de la partie intéressée et de son défenseur ne devait intervenir qu'au terme de la procédure pénale, ŕ l'occasion d'un recours dirigé contre un jugement final. Un tel risque n'existe pas en l'état puisque la Chambre pénale de recours n'a pas encore statué sur les recours dirigés contre la jonction des procédures et la révocation des mandats d'office confiés ŕ l'avocat du recourant. Contre une éventuelle décision négative le recours en matičre pénale au Tribunal fédéral serait immédiatement ouvert en vertu de la jurisprudence précitée. On ne voit pas, dans l'intervalle, ŕ quel préjudice irréparable le recourant serait exposé par les refus d'octroyer l'effet suspensif ŕ ses recours dčs lors qu'un nouvel avocat d'office lui a été désigné, comme cela ressort de l'ordonnance du 27 septembre 2011 non contestée sur ce point, qui pourra l'assister lors de l'audience agendée le 13 octobre 2011, si la Chambre pénale de recours devait ne pas s'ętre prononcée d'ici lŕ. A tout le moins, il lui incombait d'indiquer clairement le dommage irréparable qu'il subirait dans la mesure oů celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429). Cela étant, aucune des conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, les décisions litigieuses ne peuvent ętre attaquées auprčs du Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte de mesures provisionnelles superprovisoires. Les conclusions du recours étant vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation personnelle du recourant, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 30 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin