Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_539/2018 Arręt du 18 décembre 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Procédure pénale; mandat d'examen de la personne, Considérant en fait et en droit : 1. Par courrier recommandé du 29 novembre 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un " recours d'opposition totale contre l'art. 251 CPP " en lien avec une expertise psychiatrique ou médicale ordonnée ŕ son encontre par le Ministčre public du canton de Vaud dans le cadre d'une instruction pénale ouverte ŕ la suite du décčs de B.________. Par ordonnance du 4 décembre 2018, A.________ a été invité ŕ produire le ou les arręts qu'il entendait attaquer d'ici au 13 décembre 2018 faute de quoi son mémoire ne sera pas pris en considération. Par lettre du 13 décembre 2018, posté le lendemain, A.________ a indiqué que " vous pouvez enregistrer la nullité de mon acte ". 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les pičces invoquées comme moyens de preuve doivent ętre jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de męme de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 1 et 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En réponse ŕ l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2018 qui lui fixait un délai au 13 décembre 2018 pour produire le ou les arręts qu'il entendait attaquer, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier par lequel il lui demandait d'enregistrer la nullité de son acte. La question de savoir s'il convient ou non de considérer cette écriture comme un retrait du recours déposé le 29 novembre 2018 souffre de rester indécise car le mémoire de recours ne peut quoi qu'il en soit pas ętre pris en considération conformément ŕ l'art. 42 al. 5 LTF faute pour le recourant d'avoir produit l'arręt ou les arręts qu'il entendait attaquer dans le délai imparti ŕ cet effet. 3. Le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 décembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin