Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_542/2011 Arręt du 7 octobre 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Commune de Saint-Aubin-Sauges, rue de la Gare 4, case postale 170, 2024 Saint-Aubin-Sauges, B.________, intimés, Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. Objet procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 septembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ a déposé plainte pénale contre la Commune de Saint-Aubin-Sauges et le conseiller communal B.________ pour abus d'autorité. Le 21 juillet 2011, le Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre que l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a confirmée, sur recours du plaignant, au terme d'un arręt rendu le 2 septembre 2011. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de statuer, respectivement de renvoyer la cause ŕ l'autorité intimée, dans le sens des motifs et des moyens qu'il développe. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence, ŕ l'exclusion du recours en matičre de droit public (art. 82 LTF) ou du recours constitutionnel (art. 113 LTF). Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue ŕ la partie plaignante si et dans la mesure oů la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de faire dčs lors que de telles prétentions ne sont pas évidentes (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arręt 1B_329/2011 du 19 aoűt 2011 consid. 2 qui confirme la solution retenue sous l'ancien droit aux ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 46). Tel est le cas en l'espčce en vertu de l'art. 9 de la la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989, qui exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé, étant précisé que les communes font partie des collectivités publiques régies par cette loi. Le recourant ne dispose ainsi d'aucune action civile qu'il pourrait faire valoir dans le cadre d'un procčs pénal pour abus d'autorité contre la Commune de Saint-Aubin-Sauges et du conseiller communal B.________ et ne peut dčs lors pas fonder sa vocation ŕ recourir au fond sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arręts 6B_227/2009 du 29 mai 2009 et 6B_444/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3). L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation de ses droits de partie ŕ la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, seul grief qu'il serait habilité ŕ invoquer (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arręts cités). Son recours doit ętre déclaré irrecevable faute de qualité pour agir au sens de l'art. 81 LTF. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministčre public et ŕ l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 7 octobre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin