Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_542/2012 Arręt du 8 novembre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et Chaix. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Mes Marc Bonnant, Magali Buser et Jacques Michod, avocats, recourant, contre B.________ et C.________, représentés par Me Damien Chervaz, avocat, intimés, Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet procédure pénale, compétence ratione materiae, recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 juillet 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Le 19 octobre 2011, le Ministčre public de la Confédération a ouvert une instruction pénale du chef de crimes de guerre ŕ l'encontre du général ŕ la retraite et ancien Ministre algérien de la défense, A.________, pour des actes de torture prétendument commis en Algérie durant la guerre civile entre 1992 et 1999. Par ordonnance du 1 er décembre 2011, il s'est déclaré compétent pour poursuivre le prévenu pour crimes de guerre. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance au terme d'une décision prise le 25 juillet 2012. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de dire qu'il bénéficie d'une immunité qui fait obstacle ŕ toutes poursuites contre lui, respectivement que le Ministčre public de la Confédération n'est pas compétent pour le poursuivre, toutes poursuites étant dčs lors abandonnées. Il conclut subsidiairement ŕ l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause ŕ la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La Cour des plaintes a produit son dossier. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche une contestation relative ŕ la compétence du Ministčre public de la Confédération pour poursuivre le recourant du chef de crimes de guerre. Il a été rendu dans une cause pénale selon l'art. 78 al. 1 LTF. Le recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matičre pénale est régi par les art. 78 ss LTF. A teneur de l'art. 79 LTF, il est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Tel n'est pas le cas de l'arręt attaqué. Le recourant soutient néanmoins qu'au vu de la portée de cette décision et des enjeux en présence, il y aurait lieu d'ouvrir une voie de recours extraordinaire, comme il l'a fait dans un arręt paru aux ATF 133 IV 278. Si l'immunité devait lui ętre reconnue, le Ministčre public de la Confédération devrait abandonner les poursuites engagées contre lui de sorte que l'admission du recours permettrait de mettre immédiatement un terme ŕ la procédure initiée contre lui. Le recourant relčve en outre qu'une décision rendue par une autorité incompétente ŕ raison de la matičre est nulle. Pour toutes ces raisons, il importerait de pouvoir examiner sans délai l'ordonnance du Ministčre public de la Confédération reconnaissant sa propre compétence pour le poursuivre du chef de crimes de guerre. Le litige porterait en outre sur une question juridique de principe, qui dépasse les opérations d'enquęte du Ministčre public de la Confédération contre lesquelles le législateur a voulu exclure le recours et pour laquelle le droit fédéral offre une voie de recours dans les autres domaines du droit (art. 74 al. 2 let. a et 85 al. 2 LTF). Il devrait en aller de męme en matičre pénale. Il s'agirait d'une lacune qu'il conviendrait de combler par l'ouverture d'une voie de recours. Le recourant relčve enfin que s'il avait été poursuivi non pas par le Ministčre public de la Confédération, mais par une autorité cantonale, ou s'il avait été arręté en Suisse en vue de son extradition dans un pays tiers, il aurait disposé d'une voie de droit contre la décision sur la compétence. En introduisant l'art. 79 LTF, le législateur a désiré éviter que l'effet de décharge du Tribunal fédéral voulu par le transfert des compétences dévolues sous l'ancien droit ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit ŕ néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 ch. 2.2.3 p. 4030/4031 et ch. 4.2.2.2 p. 4160). L'ouverture d'un recours contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral admettant sa compétence (recte: la compétence du Ministčre public de la Confédération) pour poursuivre une infraction relevant de la juridiction fédérale irait ŕ l'encontre de cet objectif. Sous l'empire de l'art. 33 al. 3 let. a aLTPF, le Tribunal fédéral avait exclu tout recours contre de telles décisions (ATF 132 IV 89 consid. 1 p. 93; arręts 1S.11/2004 du 22 novembre 2004 consid. 2.2, 1S.6/2004 du 11 janvier 2005 consid 1.2 et 6S.528/2006 du 11 juin 2007 consid. 2.2 in JdT 2007 IV 122). Il a entériné cette jurisprudence sous l'empire de la loi sur le Tribunal fédéral (arręt 1B_66/2010 du 30 mars 2010 consid. 3.2). Seuls des motifs sérieux pourraient donc imposer une autre solution. La référence faite ŕ l'arręt paru aux ATF 133 IV 278 n'est ŕ cet égard pas pertinente. Dans cette affaire, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral était entrée en matičre sur le recours interjeté contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui confirmait la décision de confiscation et de dévolution ŕ l'Etat de valeurs patrimoniales prise par le Ministčre public de la Confédération car il ne se justifiait pas de faire de différence quant aux voies de droit avec une décision de confiscation définitive prise par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le cadre d'un jugement au fond (cf. consid. 1.2). S'agissant d'une décision finale, elle pouvait faire valoir des arguments fondés ŕ l'ouverture d'un recours en dérogation ŕ l'art. 79 LTF. Tel n'est pas le cas de la décision attaquée qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale dirigée contre le recourant et revęt un caractčre incident. Le fait que l'admission du recours puisse aboutir immédiatement ŕ une décision définitive par l'abandon des poursuites ne suffit pas pour déroger ŕ la rčgle de l'art. 79 LTF. Le législateur n'a ménagé aucune exception ŕ l'irrecevabilité du recours pour cette raison, comme il l'a fait ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Le recourant pourra faire valoir son immunité devant la Cour des affaires pénales, s'il devait finalement ętre renvoyé en jugement, puis, le cas échéant, dans le cadre d'un recours contre l'arręt au fond rendu par cette juridiction auprčs du Tribunal fédéral. De męme, il importe peu qu'une décision analogue aurait pu ętre immédiatement contestée si elle avait été rendue par un ministčre public cantonal conformément ŕ l'art. 92 LTF. Le législateur n'a pas introduit d'exception pour ce motif s'agissant des décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et aucun élément ne permet de retenir qu'il s'agirait d'une lacune (cf. ATF 138 II 1 consid. 4.2 p. 3). Le recourant ne prétend au demeurant pas ŕ juste titre que la recevabilité du recours en matičre pénale devrait ętre reconnue en application de l'art. 92 LTF (cf. HEINZ AEMISEGGER/MARC FORSTER, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 8 ad art. 79, p. 677). Les considérations d'égalité de traitement invoquées ne permettent pas d'ouvrir une voie de recours extraordinaire contre la décision de la Cour des plaintes. L'ouverture d'un recours immédiat consacrée ŕ l'art. 79 LTF en faveur des mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens s'explique par la gravité des mesures concernées qui portent atteinte aux droits fondamentaux et le préjudice irréparable qui pourraient en résulter (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4030/4031). Les inconvénients liés ŕ l'ouverture de poursuites qui pourraient se révéler ultérieurement injustifiées en raison de l'immunité dont le recourant prétend bénéficier ne sont pas comparables. Le recourant se prévaut en vain de l'enjeu et de l'importance de la question litigieuse et des conséquences juridiques de la décision attaquée. Le législateur a en effet précisé dans la loi lorsqu'il entendait déroger ŕ l'irrecevabilité d'un recours aux motifs que celui-ci soulčve une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a, 83 let. f ch. 2 et 85 al. 2 LTF) ou qu'il concerne un cas particuličrement important (cf. art. 84 LTF). Or, il n'a pas prévu pareille exception pour les recours en matičre pénale dirigés contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui ne concernent pas des mesures de contrainte. Aucun élément allégué ou manifeste ne permettrait de retenir qu'il s'agirait d'une lacune qu'il y aurait lieu de combler en ouvrant une voie de recours contre ces décisions pour un tel motif. Enfin, le fait que la nullité d'une décision puisse ętre invoquée en tout temps ne permet pas d'ouvrir une voie de recours inexistante (cf. ATF 118 III 4 consid. 2a p. 7). Le recourant ne saurait donc se prévaloir de ce grief pour contraindre la Cour de céans ŕ entrer en matičre. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ déposer des observations. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 8 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin