Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_572/2012 Arręt du 11 octobre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud. Objet procédure pénale; refus de reprendre l'instruction, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 aoűt 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Le 16 novembre 2011 (aprčs un refus d'entrer en matičre annulé sur recours), le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte pénale pour diffamation ou calomnie déposée par X.________ contre A.________. Celle-ci avait affirmé avoir été frappée par le plaignant, ce qui aurait conduit au licenciement de ce dernier. Le Ministčre public a considéré, aprčs audition d'un témoin, que l'on ne pouvait exclure qu'un coup ait effectivement été donné. Par arręt du 12 janvier 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment confirmé la décision de classement. Il ne ressortait pas du dossier que A.________ aurait accusé le plaignant de l'avoir volontairement frappée: la lettre de licenciement n'évoquait pas ce problčme et une autre personne avait été bousculée involontairement durant la męme soirée, de sorte que les déclarations de la mise en cause ne faisaient pas état d'une conduite méprisable au sens de l'art. 173 CP. Le 22 mars 2012, X.________ a demandé la reprise de la procédure pénale, ce qui a été refusé par le Ministčre public. Par arręt du 13 aoűt 2012 (reçu par l'intéressé le 15 septembre 2012), la Chambre des recours pénale a ŕ nouveau confirmé cette décision. Le plaignant se contentait de produire des pičces et de proposer l'édition du dossier de la procédure pendante devant le Tribunal des prud'hommes, sans indiquer en quoi ces pičces seraient pertinentes; les allégués de l'ancien employeur ne constituaient pas une preuve suffisante. 2. Par acte du 1er octobre 2012, X.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande l'annulation de l'arręt cantonal ainsi qu'une nouvelle décision ŕ rendre par le Tribunal fédéral. Il requiert en outre diverses mesures d'instruction, l'annulation des frais judiciaires mis ŕ sa charge et une indemnisation pour le préjudice subi. Il n'a pas été demandé de réponse ŕ ce recours, la cause pouvant ętre jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 3. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 3.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement (ou du refus de reprendre la procédure), il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). 3.2 Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas s'il entend réclamer une indemnité en raison des déclarations de la personne mise en cause, ou si l'issue de la procédure pénale est susceptible d'influer sur les prétentions qui sont apparemment soumises ŕ la justice prud'hommale en relation avec le licenciement du recourant. Il apparaît d'ailleurs que ce licenciement n'est pas uniquement fondé sur les déclarations de la personne mise en cause, mais aussi sur différents autres reproches sans rapport avec ces déclarations. Le recourant ne donne donc aucune indication sur la nature de ses prétentions civiles, et moins encore sur le montant de celles-ci. Son recours est dčs lors irrecevable sur le fond. 3.3 Le recourant serait certes recevable ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie, soit en particulier de son droit ŕ faire administrer les preuves pertinentes, tel qu'il découle du droit d'ętre entendu. Les griefs soulevés ne doivent toutefois pas constituer des moyens liés au fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). En l'espčce, le recourant reproche au Ministčre public (mais aussi, incidemment, ŕ la cour cantonale), de ne pas avoir ordonné la production des enregistrements vidéo pris sur place au moment des faits. Le refus de reprendre la procédure est toutefois fondé non pas sur l'existence des coups donnés par le recourant, mais sur le fait qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant ait été accusé d'avoir frappé volontairement la personne mise en cause. Dčs lors, pour autant qu'elle ait été valablement formulée et que le grief y relatif ait été soulevé en instance cantonale, l'offre de preuve était sans pertinence au regard des motifs retenus sur le fond. La simple répétition de cette offre de preuve devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un grief recevable au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 octobre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz