Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_575/2011 Arręt du 29 février 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffičre: Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Détention pour des motifs de sűreté; frais de procédure, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 14 septembre 2011. Faits: A. A.________, né en 1972, est en détention préventive depuis le 26 janvier 2011, sous l'inculpation de lésions corporelles graves et simples, injures, menaces et séquestration. Il lui est reproché d'avoir, durant la nuit du 20 au 21 décembre 2010, empęché sa concubine B.________ de fuir le domicile alors qu'il la frappait, l'injuriait et lui versait de l'eau bouillante dessus ainsi que d'avoir, le 24 décembre 2010, menacé et frappé la prénommée de coups de poings. A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des actes de violence, notamment des menaces et lésions corporelles simples (les 17 septembre 2003, 7 juin 2005, 18 aoűt 2006 et 12 novembre 2009); en outre, le 6 juin 2008, il a été condamné ŕ une peine de trois ans d'emprisonnement, avec traitement ambulatoire, pour délit manqué de meurtre sur la personne de B.________. B. La détention provisoire du prénommé a été prolongée ŕ plusieurs reprises en raison notamment des risques de fuite et de réitération. Un rapport d'expertise, sollicité par le Ministčre public du canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public), a été remis le 21 juin 2011. Le 16 aoűt 2011, le Ministčre public a saisi le Tribunal correctionnel du canton de Genčve d'un acte d'accusation afin que l'intéressé soit jugé. C. Par ordonnance du 22 aoűt 2011, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-aprčs: le Tmc) a, ŕ la demande du Ministčre public, ordonné la mise en détention pour des motifs de sűreté de A.________ jusqu'au 2 décembre 2011, en retenant l'existence de risques de récidive et de collusion. Par acte du 1er septembre 2011, A.________ a formé recours contre cette ordonnance en concluant principalement ŕ sa libération immédiate, subsidiairement ŕ ce que sa détention soit ordonnée jusqu'au 11 novembre 2011. Par arręt du 14 septembre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-aprčs: la Cour de justice ou la cour cantonale) a partiellement admis le recours. Elle a confirmé l'existence des risques de réitération et de collusion justifiant le placement en détention de sűreté. En revanche, elle a estimé que la détention devait ętre ordonnée jusqu'au 22 novembre 2011, soit pour une durée 3 mois conformément aux art. 227 al. 7 et 229 al. 3 let. b CPP; le motif invoqué par le Tmc ne constituait pas un des cas exceptionnels justifiant une prolongation d'une durée supérieure ŕ 3 mois. Enfin, la Cour de justice a mis les frais de la procédure cantonale de recours, arrętés ŕ 1'060 francs, ŕ la charge de A.________. D. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ conclut principalement ŕ la libération des frais de procédure cantonale de recours, subsidiairement ŕ leur réduction ŕ 250 francs. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation de l'art. 428 CPP. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Thomas Barth comme défenseur d'office. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arręt. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué est une décision rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En l'espčce, seul est litigieux le montant des frais judiciaires dus par le recourant pour la procédure cantonale de recours. La décision sur les frais de justice peut ętre entreprise par les męmes voies de recours que la décision principale dont elle est l'accessoire (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les références). La voie ordinaire du recours en matičre pénale est donc ouverte. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matičre pénale est recevable. 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP dans la mesure oů la cour cantonale a mis l'intégralité des frais de la procédure de recours ŕ sa charge. 2.1 Selon l'art. 428 al. 1 premičre phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis ŕ la charge des parties dans la mesure oů elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 6 ad art. 428 CPP). L'alinéa 2 de cette disposition introduit des exceptions ŕ cette rčgle générale en donnant la possibilité ŕ l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa 2 revęt le caractčre d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relčve de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312; YVONA GRIESSER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 428; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2009, n. 8 ad art. 428 CPP). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrčtes du cas d'espčce (DOMEISEN, op. cit., n. 21 ad art. 428 CPP). 2.2 L'arręt entrepris indique que le recourant supportera les frais de la procédure de recours, en tant qu'il succombe sur l'essentiel et n'obtient en sa faveur qu'une modification de peu d'importance (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP). Le recourant soutient, quant ŕ lui, que la modification de la décision opérée par la cour cantonale, qui a partiellement admis son recours, ne peut ętre qualifiée de peu d'importance au sens de l'art. 428 al. 2 let. b CPP. Une réduction de dix jours de la durée de sa détention constituerait, selon lui, une modification importante, ce d'autant plus qu'une violation du principe de la célérité avait déjŕ été admise par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de détention (cf. arręt 1B_249/2011 du 7 juin 2011). Les frais de la procédure de recours ne pourraient par conséquent ętre mis intégralement ŕ sa charge. 2.3 En l'occurrence, la cour cantonale a rejeté tous les griefs soulevés par le recourant ŕ l'appui de sa conclusion principale tendant ŕ sa libération immédiate. En revanche, elle a admis une violation de l'art. 227 al. 7 CPP, alléguée par l'intéressé, dčs lors que le motif invoqué par le Tmc pour prolonger la détention jusqu'au 2 décembre 2011 ne constituait manifestement pas un des cas exceptionnels justifiant une prolongation de la détention pour une durée supérieure ŕ trois mois. L'autorité cantonale a, par conséquent, diminué de 10 jours la période de la détention de sűreté prononcée par le Tmc, admettant ainsi partiellement la conclusion subsidiaire du recourant tendant ŕ la réduction de la durée de la détention jusqu'au 11 novembre 2011. Compte tenu du rejet de la conclusion principale et de l'admission partielle de la conclusion subsidiaire, la Cour de justice pouvait ŕ juste titre considérer que le recourant avait succombé pour l'essentiel. En outre, elle pouvait également estimer peu importante la modification apportée ŕ la décision de premičre instance. L'intéressé n'a en effet obtenu gain de cause que sur un point secondaire de son recours, la Cour de justice ayant confirmé son maintien en détention en raison de l'existence des risques de fuite et de récidive et du fait que la détention subie ŕ ce jour était encore proportionnée ŕ la peine encourue concrčtement en cas de condamnation. De plus, la réduction d'une dizaine de jours de la durée de la détention fixée par le Tmc apparaît relativement légčre eu égard ŕ la durée de détention que le recourant aura finalement subie depuis son incarcération le 26 janvier 2011. Enfin, la violation du principe de célérité au sens des art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 4 Cst. constatée par le Tribunal de céans dans l'arręt 1B_249/2011 est sans pertinence pour juger si, in casu, la modification de la décision du 22 aoűt 2011 est de peu d'importance au sens de l'art. 428 al. 2 let. b CPP. Par conséquent, la Cour de justice n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en estimant que les circonstances du cas d'espčce permettaient de mettre l'intégralité des frais de la procédure de recours ŕ la charge de l'intéressé en application de l'art. 428 al. 2 let. b CPP. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Dčs lors que celui-ci apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit également ętre rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 29 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Arn