Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_582/2012 Arręt du 12 octobre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ et B.________, représentés par Maîtres Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats, recourants, contre C.________, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, intimé, Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale; qualité de partie plaignante, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 aoűt 2012. Faits: A. Le 26 octobre 2010, C.________ a déposé plainte pénale pour gestion déloyale et abus de confiance contre notamment sa soeur B.________ et le mari de celle-ci, les soupçonnant en substance d'avoir détourné des avoirs bancaires qui auraient dű se retrouver dans la succession de sa mčre. Un refus d'entrer en matičre du Ministčre public a été annulé par décision du 23 aoűt 2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec l'injonction d'ouvrir une instruction. Par arręt du 14 octobre 2011 (1B_558/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arręt par les époux A.________ et B.________, les conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF n'étant pas réunies. B. Le 2 juillet 2012, les époux A.________ et B.________ ont contesté la qualité de partie plaignante de C.________, au motif que celui-ci avait été exhérédé par testament de sa mčre et ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'héritier. Le 23 juillet 2012, le Ministčre public a confirmé la qualité de partie plaignante de C.________. Par arręt du 17 aoűt 2012, la Chambre des recours pénale a confirmé ce prononcé. Au décčs de son pčre - et en dépit des dispositions ultérieures de sa mčre -, le plaignant avait acquis des droits sur les avoirs bancaires litigieux. C. Par acte du 5 octobre 2012, A.________ et B.________ forment un recours en matičre pénale par lequel ils demandent la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que la qualité de partie plaignante est déniée ŕ C.________. Les recourants demandent l'effet suspensif. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est en principe ouvert contre une décision prise en derničre instance cantonale dans une cause pénale. 1.1 L'arręt de la Chambre des recours pénale ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). 1.2 De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en rčgle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entičrement; en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura en effet la possibilité de se plaindre, devant le Tribunal fédéral, d'une application arbitraire des rčgles cantonales sur la qualité de partie civile (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). Les recourants estiment que la reconnaissance de la qualité de partie plaignante permettrait ŕ l'intéressé de prendre connaissance de nombreuses pičces, notamment bancaires, qu'il pourrait utiliser ŕ leur préjudice. Il s'agit lŕ d'inconvénients potentiels liés ŕ l'existence męme d'une procédure pénale, insuffisants pour admettre un préjudice irréparable. Les recourants ne sauraient s'en prévaloir pour contester la reconnaissance d'une partie ŕ la procédure. 1.3 Les recourants ne soutiennent pas, avec raison, que la déchéance de la qualité de partie plaignante de l'intimé pourrait conduire ŕ un classement immédiat de la procédure pénale et permettrait ainsi d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Cette disposition doit en effet recevoir une interprétation restrictive et ne saurait s'appliquer qu'aux procédures particuličrement complexes ou coűteuses (arręt 1B_479/2012 du 13 septembre 2012). Rien ne permet de penser que tel soit le cas en l'occurrence. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants, qui succombent. Le présent arręt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 12 octobre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz