Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_59/2011 Arręt du 23 mai 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat, recourante, contre Procureur général du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale; défenseur d'office; frais, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 26 aoűt 2010, Me Fabien Mingard a requis sa désignation en qualité de conseil d'office de A.________. Par prononcé du 30 aoűt 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de faire droit ŕ cette requęte. A.________ a contesté ce prononcé auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), en sollicitant l'assistance judiciaire. Ce recours a été rejeté par arręt du 23 septembre 2010, les frais de procédure étant mis ŕ la charge de l'intéressée selon le chiffre III du dispositif de l'arręt en question. Statuant sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé le chiffre III du dispositif de cet arręt et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur la requęte d'assistance judiciaire et le sort des frais pour la procédure de recours (arręt 1B_359/2010 du 13 décembre 2010). Donnant suite ŕ cet arręt, le Tribunal cantonal a désigné Me Fabien Mingard en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours, fixé l'indemnité due ŕ cet avocat pour son recours et dit que cette indemnité ainsi que les frais d'arręt étaient laissés ŕ la charge de l'Etat. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais de l'arręt qu'il a rendu le 23 septembre 2010. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour ce recours. Le Tribunal cantonal a présenté des observations, concluant au rejet du recours. Le Procureur général du canton de Vaud a renoncé ŕ se déterminer. La recourante a présenté des observations complémentaires. 2. La contestation portant sur une décision rendue en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. L'arręt attaqué constitue une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Dans la mesure oů l'arręt querellé désigne un avocat d'office et laisse l'indemnité qui lui est due ainsi que les frais d'arręt ŕ la charge de l'Etat, on voit mal quel préjudice irréparable subirait la recourante. Cette question peut cependant demeurer indécise, le recours étant manifestement mal fondé. 3. Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante soutient que le Tribunal cantonal est "muet" sur la question du sort des frais de son arręt du 23 septembre 2010, alors que le Tribunal fédéral lui aurait demandé de statuer sur ce point. Dans l'arręt 1B_359/2010 précité, la Cour de céans avait considéré que les juges précédents avaient commis un déni de justice et violé le droit d'ętre entendu de la recourante en mettant les frais ŕ sa charge sans motivation, alors que l'intéressée avait demandé l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal était dčs lors invité ŕ statuer sur la requęte d'assistance judiciaire et sur le sort des frais. Or, c'est précisément ce qu'il a fait dans l'arręt attaqué. Contrairement ŕ ce qu'affirme la recourante, la question des frais a bien été traitée: les frais d'arręt, fixés ŕ 220 fr., ont été laissés ŕ la charge de l'Etat. La recourante prétend que ces frais sont uniquement ceux de l'arręt du 3 janvier 2011 et que le Tribunal cantonal aurait encore dű statuer sur les frais de l'arręt du 23 septembre 2010. Elle perd cependant de vue que le chiffre III du dispositif dudit arręt, qui mettait les frais ŕ sa charge, a été annulé par le Tribunal fédéral. Il est donc évident que la question des frais est désormais réglée par le dispositif de l'arręt attaqué, qui se substitue au chiffre III annulé, de sorte que la recourante n'a plus de frais ŕ supporter pour l'arręt précédent. Le Tribunal cantonal s'est donc intégralement conformé ŕ l'arręt 1B_359/2010 et n'a commis aucune violation de l'art. 29 Cst. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dčs lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Rittener