Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_59/2013 Arręt du 25 mars 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet procédure pénale, déni de justice, recours pour déni de justice contre la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 26 mai 2009, la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a prononcé un non-lieu dans la procédure pénale P/15240/08 engagée le 1er octobre 2008 ŕ l'encontre de A.________ pour menaces et injures, du fait de son irresponsabilité totale, et a ordonné son placement institutionnel en milieu fermé. La Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de A.________ formé contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 28 aoűt 2009. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre cet arręt le 24 aoűt 2010 (cause 1B_295/2010). Le 4 février 2013, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprčs du Tribunal fédéral en raison de l'absence de toute réponse de la part de la Chambre d'accusation concernant le recours qu'il avait déposé auprčs de cette juridiction le 26 mars 2012 contre le refus du juge d'instruction en charge de la procédure P/15240/08 de se récuser. 2. La Cour de justice ne s'est pas déterminée sur le recours et n'a pas davantage produit le dossier de la procédure dans le délai imparti ŕ cet effet. On ignore ainsi si elle a ou non répondu au recours formé par A.________ le 26 mars 2012, respectivement si le recourant est vainement intervenu auprčs d'elle pour qu'elle statue ŕ bref délai avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice, comme l'exige la jurisprudence pour que la partie recourante puisse se plaindre d'un refus de statuer (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; arręt 2C_979/2011 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 in RDAF 2012 II p. 472). Peu importe. La procédure pénale P/15240/08 a définitivement été close par l'ordonnance rendue le 26 juin 2009 par la Chambre d'accusation et confirmée sur recours par la Cour de cassation le 28 aoűt 2009. C'est au plus tard dans le pourvoi formé contre cette ordonnance que le recourant aurait dű faire valoir la violation par le juge d'instruction des rčgles sur la récusation dčs lors que les motifs de récusation lui étaient connus. Il ne démontre pas l'avoir fait et cela ne ressort pas de l'arręt de la Cour de cassation du 28 aoűt 2009. Cela étant, le recours formé le 26 mars 2012 auprčs de la Chambre d'accusation contre le refus du juge d'instruction de se récuser dans ladite procédure pouvait ętre considéré comme tardif, voire abusif, et la Cour de justice s'abstenir pour ce motif de se prononcer ŕ ce sujet (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire LTF, 2009, n. 8 ad art. 94 LTF, p. 915; ATF 130 IV 72 consid. 2.2-2.3 p. 74). Le refus de statuer sur le recours ne consacre aucune violation du droit ŕ un procčs équitable au sens de l'art. 6 CEDH puisque le recourant aurait pu obtenir une décision sur la récusation du juge d'instruction s'il avait agi en temps utile. 3. Le recours pour déni de justice doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 25 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Parmelin