Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_593/2011 Arręt du 9 novembre 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Raselli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Xavier-Marcel Copt, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 16 septembre 2011. Faits: A. A.________, ressortissant brésilien né en 1980, a été arręté le 19 aoűt 2011 et mis en prévention de tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui. Au cours d'une altercation, il aurait tiré des coups de feu sur une personne qui s'enfuyait ŕ pied et sur une voiture. Le 20 aoűt 2011, le Ministčre public du canton de Genčve a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la mise en détention provisoire en raison des risques de fuite et de collusion. Devant le Tmc, le prévenu s'est plaint de ce que le rapport d'arrestation qui lui avait été remis était partiellement caviardé, s'agissant notamment des dépositions des autres personnes entendues. Par décision du 21 aoűt 2011, le Tmc a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 18 novembre 2011, considérant que les charges étaient suffisantes, en dépit des déclarations du prévenu qui avait affirmé dans un premier temps avoir tiré en l'air, puis avec des balles ŕ blanc. Les pičces produites par le Ministčre public étaient suffisantes pour statuer sur la mise en détention. Les risques de fuite et de collusion ont été confirmés. B. Par arręt du 16 septembre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________. Le prévenu avait eu accčs au rapport de police caviardé, mais n'avait pas demandé l'accčs au document complet avant l'audience du Tmc, comme le prévoit l'art. 225 al. 2 CPP. Il ne pouvait dčs lors se plaindre d'une violation de son droit d'ętre entendu. Sur le fond, la mesure de détention n'était pas contestée. C. Par acte du 19 octobre 2011, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande l'annulation de l'arręt cantonal et sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Chambre pénale de recours se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 7 novembre 2011, persistant dans ses griefs et ses conclusions. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, notamment les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Le prévenu a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Le recourant invoque son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que l'art. 224 al. 2 CPP. Il estime que le dossier qui lui a été remis, soit le rapport de police caviardé du 19 aoűt 2011, ne lui permettait pas d'exercer ses droits de défense et que le Ministčre public devait ŕ tout le moins en exposer le contenu essentiel, y compris les éléments ŕ décharge. 2.1 Selon l'art. 224 al. 2 CPP, le ministčre public doit joindre ŕ sa demande de mise en détention les pičces essentielles du dossier. Cette disposition concrétise le droit d'ętre entendu garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matičre de détention, aux art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquęte de police et des autres mesures d'investigation, de maničre ŕ pouvoir contester efficacement la mesure de détention (ATF 125 I 394 consid. 5b p. 339; 115 Ia 293 consid. 4-6 p. 299). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut ętre restreint lorsque l'intéręt public ou l'intéręt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait ŕ un refus de donner accčs au dossier (arręt 1S.1/2006 du 13 février 2006). En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité, l'autorité n'est autorisée ŕ utiliser un élément de celui-ci pour motiver le maintien en détention que dans la mesure oů elle en communique au prévenu les pičces essentielles susceptibles d'influer de maničre décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrčtes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 6c p. 304). 2.2 Selon la cour cantonale, le recourant aurait dű demander la consultation de l'entier du dossier - y compris une version non caviardée du rapport de police - avant l'audience devant le Tmc, comme l'exige l'art. 225 al. 2 CPP; ne l'ayant pas fait, il ne pouvait se plaindre d'une violation de son droit d'ętre entendu. Point n'est besoin de rechercher si cette appréciation est en soi conforme aux exigences découlant du droit d'ętre entendu. En effet, il apparaît que le recourant a pu prendre connaissance des pičces essentielles du dossier au sens de l'art. 224 al. 2 CPP. Le Ministčre public avait en effet joint ŕ sa demande de mise en détention le rapport de police du 19 aoűt 2011 dans lequel sont résumées les premičres déclarations des différents témoins ainsi que celles du recourant. Les déclarations des témoins sont certes caviardées, mais cela s'explique aisément par le fait que l'autorité d'instruction a voulu éviter d'en révéler le contenu avant que les confrontations nécessaires aient eu lieu. Une demande de consultation du dossier, formée le 24 aoűt 2011, a d'ailleurs été rejetée pour les męmes motifs par le Ministčre public. Cela n'a manifestement pas empęché le recourant de comprendre les raisons de son arrestation et de sa mise en détention, et de faire valoir en connaissance de cause ses objections de fond. Il ne saurait dčs lors prétendre ŕ la production de l'intégralité du dossier, y compris de l'ensemble des déclarations de témoins. Le Ministčre public n'avait pas non plus ŕ exposer le contenu essentiel de ces dépositions, puisque le Tmc s'est fondé uniquement sur le document caviardé pour rendre sa décision. Le droit d'ętre entendu a par conséquent été respecté. 2.3 Pour le surplus, le recourant ne présente aucun grief de fond ŕ l'encontre de la décision de maintien en détention. Il ne conteste ni l'existence de charges suffisantes, ni les risques de fuite et de collusion retenus par le Tmc. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Il y a dčs lors lieu de désigner Me Xavier-Marcel Copt comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre pénale est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Xavier-Marcel Copt est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 9 novembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz