Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_593/2012 Arręt du 14 décembre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Miriam Mazou, avocate, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, accčs au dossier, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 septembre 2012. Faits: A. Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre B.________, en raison de l'utilisation sans droit d'une raison sociale figurant sur des bouteilles de vin, le Ministčre public vaudois avait exigé la production de la comptabilité vinicole de A.________ relative au vin blanc d'appellation "Saint- Saphorin" pour les années 2005 ŕ 2007, ainsi que les bulletins de livraison. Les documents ont été remis sous scellés. Le 10 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la levée des scellés. Par acte du 21 mai 2012, A.________ a formé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cause 1B_300/2012). Le 2 aoűt 2012, A.________ a demandé ŕ pouvoir consulter l'intégralité du dossier car il apparaissait que l'instruction pourrait ętre étendue ŕ d'autres sociétés susceptibles de prendre connaissance des documents remis sous scellés. Le 6 aoűt 2012, elle a été invitée ŕ s'adresser au Ministčre public afin de fixer les modalités de la consultation. Par ordonnance du 9 aoűt 2012, le Ministčre public a rejeté la demande de consultation du dossier: A.________ était suffisamment renseignée sur l'objet de la procédure et avait pu faire valoir tous ses moyens. B. Par arręt du 3 septembre 2012, la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance. L'art. 105 CPP conférait la qualité pour s'opposer ŕ la mesure de perquisition et, partant, ŕ consulter le dossier dans la mesure nécessaire ŕ la sauvegarde de ses droits. En l'occurrence, A.________ avait été informée de maničre étendue et pouvait ainsi invoquer ses secrets d'affaires, sans qu'il y ait ŕ l'informer sur l'éventuelle extension de la prévention ŕ d'autres sociétés. C. Par acte du 8 octobre 2012, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel elle demande, principalement, la réforme de l'arręt cantonal en ce sens qu'elle est autorisée ŕ consulter l'intégralité du dossier, subsidiairement l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre pénale se réfčre ŕ sa décision, sans observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. La recourante a renoncé ŕ de nouvelles observations. Considérant en droit: 1. Le recours est formé contre un arręt rendu dans le cadre d'une procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de derničre instance cantonale (art. 80 LTF). La recourante est partie ŕ la procédure relative ŕ la saisie de ses documents comptables et ŕ la levée des scellés. Elle a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF. L'arręt attaqué est de nature incidente, mais il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.1-2.2). En effet, męme si elle a fait l'objet de décisions cantonales, la consultation du dossier est en l'occurrence requise pour la procédure devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il appartient ŕ ce dernier de vérifier que le droit d'accčs au dossier a été garanti de maničre suffisante. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. La recourante invoque son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 56 al. 1 LTF), également applicable en procédure de recours et qui lui permettrait de consulter l'intégralité du dossier actuellement en mains du Tribunal fédéral. Elle estime aussi, invoquant l'art. 36 Cst., qu'aucune raison suffisante n'aurait été invoquée pour restreindre l'accčs au dossier. Selon elle, le Tribunal fédéral aurait autorisé une telle consultation, ne renvoyant la cause au Ministčre public que pour en fixer "les modalités d'exercice". Ayant appris que la prévention pourrait ętre étendue ŕ d'autres sociétés, la recourante aurait un intéręt ŕ savoir quelles sociétés tierces pourraient avoir accčs aux documents saisis en ses mains. Il ne suffirait pas d'affirmer que la recourante a une connaissance suffisante des éléments du dossier. Invoquant aussi les art. 101 al. 1 et 105 CPP, elle estime que, comme partie ŕ la procédure de recours, elle devrait se voir reconnaître les męmes droits que les parties ŕ la procédure pénale, afin de lui permettre de contester la pertinence des preuves litigieuses. 2.1 La recourante ne saurait ętre suivie lorsqu'elle affirme que le droit d'accčs au dossier, tel qu'il découle du droit d'ętre entendu garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arręts cités), serait absolu. Il peut au contraire ętre restreint aux conditions fixées ŕ l'art. 36 Cst., soit en présence d'un intéręt prépondérant; cette restriction doit en outre demeurer proportionnée. Ces restrictions sont concrétisées en procédure civile ŕ l'art. 38 CPC et en procédure administrative ŕ l'art. 27 PA. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les parties ont le droit d'assister ŕ l'administration des preuves et de prendre connaissance des pičces produites (art. 56 al. 1 LTF). La sauvegarde des intéręts publics ou privés prépondérants est également réservée (art. 56 al. 2 et 3 LTF). 2.2 En procédure pénale, l'accčs au dossier est garanti aux parties de maničre générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Il peut aussi ętre restreint aux conditions fixées ŕ l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intéręts publics ou privés au maintien du secret. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties de consulter le dossier de la procédure dčs la premičre audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministčre public. La recourante n'est certes pas une partie au sens de l'art. 104 CPP, mais, en tant que personne touchée par un acte de procédure (la saisie de documents) au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, elle peut se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire ŕ la sauvegarde de [ses] intéręts (art. 105 al. 2 CPP). A ce titre, elle ne saurait prétendre ŕ un droit ŕ la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments du dossier pertinents pour l'exercice de ses droits de défense (KÜFFER, Basler Kommentar StPO, n° 29 ad art. 105). Selon l'art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intéręts légitimes au maintien du secret. Durant l'instruction, le ministčre public est investi de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). C'est la raison pour laquelle la demande de consultation du dossier lui a été transmise par ordonnance du 6 aoűt 2012 afin qu'il "fixe les modalités de la consultation". Cette derničre expression signifie un simple renvoi ŕ la direction de la procédure, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et la recourante ne saurait en déduire un accord de principe ŕ la consultation de l'ensemble du dossier de la procédure pénale. Il y a donc lieu de rechercher si la consultation intégrale du dossier est nécessaire ŕ la sauvegarde des intéręts de la recourante. 2.3 Le recours 1B_300/2012 est formé contre une ordonnance du Tmc autorisant la levée des scellés apposés sur une enveloppe remise par la recourante. Le prévenu affirme en effet avoir acquis du vin auprčs de la recourante, sans vouloir en préciser la quantité, et le Ministčre public a ordonné la production des documents relatifs aux achats et ventes de l'appellation Saint-Saphorin pour les années 2005 ŕ 2007. La recourante se prévaut du droit au secret d'affaires. Cet argument ne nécessite toutefois pas la consultation de tout le dossier pénal, puisque c'est au détenteur des documents qu'il appartient d'expliquer en quoi consistent les secrets dont il requiert la protection. La recourante conteste également la pertinence du moyen de preuve, qu'elle juge disproportionné. Pour ce faire, elle doit essentiellement connaître l'objet de la procédure, notamment la nature des infractions poursuivies. Celles-ci ont été clairement exposées dans la demande de levée des scellés adressée au Tmc, laquelle fait référence ŕ la plainte et aux actes d'enquęte déjŕ effectués, ainsi qu'aux raisons pour lesquelles le Ministčre public estime pertinentes les pičces saisies. Ces indications apparaissent suffisantes pour juger du bien-fondé de la demande de levée des scellés. La recourante n'a, en particulier, pas d'intéręt ŕ savoir ŕ quelles autres sociétés la prévention pourrait ętre étendue, puisqu'il s'agit d'une question sans rapport avec la levée des scellés, et en particulier avec l'existence męme de secrets ŕ protéger. 2.4 La décision attaquée ne viole dčs lors ni le droit d'ętre entendu, ni les dispositions correspondantes du CPP. Elle ne saurait non plus ętre qualifiée d'arbitraire, l'argument soulevé ŕ ce propos apparaissant sans portée propre. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire de la recourante, au Ministčre public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale ainsi que, pour information, ŕ B.________, par son mandataire Me Yannis Sakkas, avocat. Lausanne, le 14 décembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz