Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_60/2012 Arręt du 13 février 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 22 décembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 7 novembre 2011, le Procureur général de la République et canton de Genčve n'est pas entré en matičre sur la plainte pénale que A.________ avait déposée le 27 septembre 2011 contre les procureures B.________ et C.________ pour abus d'autorité, complicité de dénonciation calomnieuse, complicité de calomnie et corruption. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 22 décembre 2011. A.________ a recouru le 30 janvier 2012 au Tribunal fédéral contre cet arręt dont il demande l'annulation. Il conclut ŕ l'ouverture d'une enquęte pénale sur la base de sa plainte et ŕ l'allocation d'une indemnité équitable pour tort moral ŕ la charge de l'Etat de Genčve. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue ŕ la partie plaignante si et dans la mesure oů la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition, celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, ŕ plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent ętre dirigées contre l'auteur lui-męme mais uniquement contre la collectivité, et qu'elles ne peuvent ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion, ne constituent en revanche pas des prétentions civiles (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; 125 IV 161 consid. 2b p. 163; arręt 1B_329/2011 du 19 aoűt 2011 consid. 2). Or, en vertu de l'art. 1er de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genčve répond seul des dommages résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats. Le recourant ne dispose donc d'aucune prétention civile contre les procureures visées par la plainte qu'il pourrait faire valoir dans la procédure pénale. L'indemnisation pour le tort moral subi qu'il entend réclamer contre l'Etat de Genčve n'est pas une prétention civile mais une prétention de droit public qu'il doit invoquer dans la procédure prévue ŕ cet effet par la LREC. Cela étant, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour agir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arręts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_424/2010 du 23 juin 2010 consid. 1.1). L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recourant ne dénonce enfin aucune violation de ses droits de parties ŕ la procédure équivalant ŕ un déni de justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intéręt juridique ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit pénal fédéral étant ŕ cet égard insuffisante (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.7.2 et 1.9 p. 39-40; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir. 3. La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite est sans objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 13 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin