Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_60/2016 Arręt du 7 mars 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Loďc Parein, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2016. Faits : A. Le 16 février 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a reconnu A.________ coupable de menaces, d'actes d'ordre sexuel avec enfants, de viol, d'inceste et de violation du devoir d'assistance et d'éducation; le prévenu a été condamné ŕ une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de sept jours de détention avant jugement. Ce męme jour, cette autorité a ordonné la détention immédiate pour des motifs de sűreté de A.________. B. Par acte du 19 février 2016, A.________ forme un recours en matičre pénale contre ce second arręt, concluant ŕ sa libération immédiate. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Ministčre public de l'arrondissement de la Côte a conclu au rejet du recours. Quant ŕ l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de sa décision. Le 1er mars 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recourant - prévenu actuellement détenu - a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale contre qui le recours direct au Tribunal fédéral est ouvert (art. 232 al. 2, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; arręt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1). Les conclusions prises par le recourant sont en outre recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes ŕ son encontre (cf. art. 221 al. 1 CPP). En revanche, il conteste l'existence d'un risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP). Relevant l'absence d'arrestation immédiate ŕ l'issue du prononcé de premičre instance et de réquisition dans ce sens de la part du Ministčre public, le recourant soutient en substance qu'il n'y aurait aucune nouvelle circonstance permettant de retenir ŕ présent un tel danger. 2.1. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, ŕ l'instar du tribunal de premičre instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matičre, son jugement se substitue ŕ celui de premičre instance (art. 408 CPP); il y a lieu dčs lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit ętre placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sűreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280). 2.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particuličres de chaque cas d'espčce doivent ętre prises en compte (arręt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, ŕ elle seule, justifier la prolongation de la détention, męme si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 2.3. En l'occurrence, le recourant se trompe quand il soutient que le jugement au fond rendu par la Cour d'appel pénale ne constituerait pas un élément nouveau; la jurisprudence considčre au contraire que ce prononcé - notamment la sanction prononcée - peut constituer un motif de détention apparu au cours de la procédure au sens de l'art. 232 al. 1 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280; 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83). L'arręt de l'autorité d'appel vient de plus confirmer le jugement de premičre instance tant par rapport ŕ la condamnation du recourant pour de graves infractions que par rapport ŕ la lourde peine privative de liberté ferme prononcée. Dčs lors, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît de plus en plus concrčte. Certes, le jugement sur appel n'est pas encore définitif. Il constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir ętre exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s.). Les propos - effectués peut-ętre antérieurement dans la procédure - relatifs aux liens du recourant avec son pays d'origine ne peuvent ainsi plus ętre ignorés et doivent ętre appréciés au regard de cette nouvelle circonstance. En outre, le recourant, naturalisé, ne remet pas en cause la constatation de l'autorité précédente relative aux déclarations de son épouse ŕ propos d'un projet de retourner vivre au Congo. Il ne peut pas non plus se prévaloir de ses activités économiques passées ou de ses deux autres enfants - ŕ savoir la victime et son frčre - pour démontrer ses attaches en Suisse et prouver l'absence de tout risque de fuite afin de se soustraire ŕ la possible lourde sanction qui pourrait ętre prononcée ŕ son encontre au terme de la procédure judiciaire. Au vu de ces considérations, la Cour d'appel pénale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un danger de fuite et ce grief doit ętre rejeté. 2.4. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, ŕ juste titre, que des mesures de substitution permettraient de pallier le risque retenu (art. 237 CPP) ou que la durée de la détention pour motifs de sűreté violerait le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP). 3. Il s'ensuit que le recours est rejeté. L'arręt entrepris ordonnant la détention pour des motifs de sűreté est ainsi confirmé. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Loďc Parein en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Loďc Parein est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 mars 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf