Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_61/2017 Arręt du 29 mars 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Romain Canonica, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 janvier 2017. Faits : A. Par jugement du 22 décembre 2016, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu A.________ - ressortissant algérien, sans domicile connu - coupable notamment de vol, de mise en danger de la vie d'autrui, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice d'un sursis pour une durée de trois ans et a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, le sursis n'empęchant pas l'exécution de l'expulsion pendant le délai d'épreuve. Le 2 janvier 2017, A.________ a annoncé faire appel du jugement du 22 décembre 2016. Le 13 février 2017, il a adressé sa déclaration d'appel écrite ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. B. Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Tribunal de police a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sűreté; il a considéré qu'il existait un risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales, de sorte qu'il convenait de garantir l'exécution de la mesure prononcée. Par arręt du 13 janvier 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: le Cour de justice) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 22 décembre 2016. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 13 janvier 2017 et d'ordonner sa libération immédiate. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire. La Cour de justice renonce ŕ se déterminer et se réfčre ŕ sa décision. Le Ministčre public du canton de Genčve conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué par courrier du 6 mars 2017. D. Le Tribunal fédéral a rendu son jugement en séance publique le 29 mars 2017. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. 1.2. La qualité pour recourir auprčs du Tribunal fédéral au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF suppose en outre un intéręt actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de la décision attaquée. L'intéręt digne de protection doit ętre actuel, c'est-ŕ-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment oů l'arręt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intéręt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intéręt actuel faisait déjŕ défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette maničre, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrčtes et non de prendre des décisions ŕ caractčre théorique, ce qui répond ŕ un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77). Il est dérogé exceptionnellement ŕ l'exigence d'un intéręt actuel lorsque la contestation ŕ la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78 et la jurisprudence citée). 1.3. En l'espčce, par ordonnance du 20 mars 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a prolongé la détention pour des motifs de sűreté jusqu'au 24 mars 2017, laissant le temps aux autorités administratives compétentes de mettre en oeuvre d'éventuelles mesures de contrainte. Au jour de cet arręt, la présente procédure est donc devenue sans objet dans la mesure oů la détention pour des motifs de sűreté a pris fin le 24 mars 2017. Il existe cependant un intéręt public suffisamment important ŕ savoir si, en rejetant le 13 janvier 2017 le recours du détenu contre la décision de maintien en détention pour des motifs de sűreté prise par le Tribunal de police le 22 décembre 2016, la cour cantonale a violé le droit fédéral. En d'autres termes, la question de la conformité au droit fédéral de la détention pour des motifs de sűreté d'une personne condamnée ŕ une peine avec sursis et ŕ une expulsion pénale revęt une portée de principe et qui pourrait se poser ŕ nouveau dans des termes semblables sans que le Tribunal fédéral soit en mesure de se prononcer en temps utile. Il sera ainsi fait abstraction de l'exigence de l'intéręt actuel. 1.4. Pour le reste, le recours a été formé dans le délai fixé ŕ l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). Les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Une mesure de détention pour des motifs de sűreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, ŕ l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 3. Le recourant soutient d'abord que le Tribunal de police n'est pas compétent pour prononcer sa mise en détention pour des motifs de sűreté en vue de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée en premičre instance. Il se plaint d'une violation des art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP ainsi que d'une application arbitraire de l'art. 18 al. 1 du rčglement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes du 19 mars 2014 (REPPL; RS/GE E 4 55.05). 3.1. A teneur de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sűreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de premičre instance et s'achčve lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence ŕ purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Au moment du jugement, le tribunal de premičre instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit ętre placé ou maintenu en détention pour des motifs de sűreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). L'art. 66a al. 1 let. b CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée ŕ son encontre, pour une durée de cinq ŕ quinze ans. Selon l'art. 18 REPPL, l'Office cantonal de la population et des migrations est compétent pour prendre les dispositions de mise en oeuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a ŕ 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP). 3.2. En l'espčce, le recourant a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et a été condamné ŕ une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour une durée de trois ans ainsi qu'ŕ une expulsion (ferme) pour une durée de cinq ans. L'art. 66a al. 1 let. b CP qui prévoit l'expulsion obligatoire d'un étranger condamné notamment pour mise en danger de la vie d'autrui figure dans le chapitre 2 intitulé "Mesures" du Code pénal. L'expulsion obligatoire est donc une mesure ŕ caractčre pénal. Or l'art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu peut ętre maintenu en détention pour des motifs de sűreté pour garantir l'exécution de la mesure prononcée et l'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sűreté prend fin au moment oů l'expulsion est exécutée. Le Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013 (ci-aprčs: Message) précise d'ailleurs que les dispositions du CPP ont été complétées pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sűreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (FF 2013 5373, 5444). En outre, le droit conventionnel autorise la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (art. 5 ch. 1 let. f CEDH). Les modifications législatives précitées fournissent ainsi une base légale suffisante pour placer une personne en détention afin de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée en premičre instance. Comme il s'agit de détention pour des motifs de sűreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (art. 220 al. 2 CPP). Comme tel est le cas en l'espčce, la décision prise par la cour cantonale de maintenir le recourant en détention ne viole en principe pas le droit fédéral. 3.3. Le recourant soutient ensuite que la compétence pour prononcer le maintien en détention pour des motifs de sűreté, en l'absence de jugement exécutoire, n'appartient pas au Tribunal de police mais ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations. Dans ce contexte, il faut distinguer l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion - l'Office cantonal de la population et des migrations dans le canton de Genčve - de l'autorité habilitée ŕ prononcer la détention pour des motifs de sűreté pendant la procédure d'appel. En effet, l'autorité pénale de jugement peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sűreté afin de permettre l'exécution de l'expulsion, laquelle devra ensuite ętre mise en oeuvre par l'autorité administrative. La compétence du Tribunal de police découle ainsi des art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP, tandis que celle des autorités administratives repose sur l'art. 76 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) relatif ŕ la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion qui en assure l'exécution. Le recourant perd de vue que l'expulsion prononcée ici par le juge pénal n'est encore ni définitive, ni exécutoire. Dans ces conditions, le juge pénal de la détention reste compétent: l'art. 220 al. 2 CPP a été expressément modifié en ce sens dans le cadre de l'adaptation du code pénal ŕ l'art. 121 al. 3 ŕ 6 Cst. (initiative pour le renvoi des criminels étrangers: FF 2013 p. 5444). La compétence des autorités pénales, données jusqu'ŕ l'achčvement de la procédure pénale, n'empęche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade: l'art. 76 al.1 LEtr permet ŕ l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dčs la notification d'une décision de "premičre instance" d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal. Ce cumul de compétences explique sans doute le passage du Message selon lequel les cantons peuvent s'appuyer soit sur le CPP (détention pour des motifs de sűreté), soit sur la LEtr (détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion) pour assurer l'exécution de l'expulsion (FF 2013 p. 5444). Par conséquent, le tribunal pénal de premičre instance était compétent pour maintenir le recourant en détention pour des motifs de sűreté. Le grief lié ŕ l'absence de compétence de l'autorité pénale doit ainsi ętre rejeté. Les critiques du recourant relatives ŕ son lieu de détention doivent aussi ętre écartées: la prison de Champ-Dollon est un établissement prévu pour la détention préventive (art. 1 al. 1 du rčglement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 [RS/GE F 1 50.04]). 4. Le recourant fait valoir ensuite qu'une durée maximale de la détention pour motifs de sűreté aurait dű ętre fixée et prétend que sa détention pourrait ętre prolongée ad vitam puisque la date de son expulsion effective de Suisse ne peut en l'état pas ętre déterminée. Il ne peut cependant ętre reproché au tribunal de premičre instance de n'avoir pas précisé la durée de la détention pour motifs de sűreté. En effet, en application de la jurisprudence, cette mesure est ordonnée pour trois mois si cette autorité ne fait pas valoir des motifs exceptionnels justifiant une durée de six mois; ŕ l'échéance de cette durée et dans l'hypothčse - non réalisée en l'espčce - oů le tribunal de premičre instance n'aurait pas rendu son jugement rédigé, il lui appartient de vérifier lui-męme d'office la détention, cas échéant de la prolonger (cf. art. 227 et 229 CPP applicables par analogie en lien également avec l'art. 84 al. 4 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2 p. 188 s.; 139 IV 94 consid. 2.3.2 p. 97). Ce grief tombe également ŕ faux s'agissant de la deuxičme instance, dčs lors que, dčs la saisine de la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP), le principe du contrôle périodique de la détention ne se justifie plus (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 189 s.). Le recourant ne peut dčs lors tirer aucun argument en sa faveur du fait que le Tribunal de police n'a pas limité sa détention dans le temps. On doit d'ailleurs lui rappeler qu'il peut demander en tout temps sa libération auprčs de la direction de la procédure d'appel (art. 233 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2 p. 191). Enfin, pour les raisons exposées précédemment (consid. 3.3), contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il n'est pas encore question d'appliquer, ŕ ce stade de la procédure, les rčgles relatives ŕ la détention administrative, en particulier celles sur la durée maximale de celle-ci (art. 79 LEtr). 5. Le recourant fait encore valoir que le maintien en détention pour des motifs de sűreté en vue de garantir son expulsion viole l'art. 5 al. 1 let. f CEDH en lien avec les art. 69 ŕ 81 LEtr qui régissent la détention administrative. Il rappelle aussi qu'il a obtenu le sursis complet ŕ la peine privative de liberté et précise que son maintien en détention pour des motifs de sűreté a été ordonné exclusivement afin d'assurer son départ de Suisse et non en raison d'une infraction commise. Ce faisant, le recourant pose la question du respect du principe de proportionnalité en lien avec la durée de sa détention pour des motifs de sűreté. 5.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable ou d'ętre libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dčs lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas trčs proche de la durée de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre concrčtement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arręts cités). Lorsque le détenu a déjŕ été jugé en premičre instance, ce prononcé constitue un indice important quant ŕ la peine susceptible de devoir ętre finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s. et les arręts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle (arręt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549). 5.2. En l'espčce, le recourant avait subi une détention provisoire et pour des motifs de sűreté de 98 jours au moment du prononcé de l'arręt cantonal querellé, le 13 janvier 2017. A cette date, le prévenu avait annoncé son appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP. Comme le jugement du Tribunal de police n'avait pas encore été motivé, le délai pour adresser sa déclaration écrite d'appel n'avait pas encore commencé ŕ courir (délai de 20 jours ŕ compter de la notification du jugement motivé: art. 399 al. 3 CPP); a fortiori, le délai pour que le Ministčre public dépose un éventuel appel joint n'avait pas non plus débuté (délai de 20 jours ŕ compter de la réception de la déclaration d'appel: art. 400 al. 3 CPP). En d'autres termes, le Ministčre public pouvait encore, le 13 janvier 2017, solliciter le prononcé d'une peine ferme. La cour cantonale était ainsi dans l'incertitude sur la question de savoir si une peine ferme ou une peine avec sursis serait en définitive prononcée. Tant que rčgne une incertitude sur le caractčre ferme ou conditionnel de la peine (c'est-ŕ-dire tant que le délai pour que le Ministčre public dépose un appel joint n'est pas échu), il y a lieu de prendre en compte, dans l'examen du principe de la proportionnalité, la quotité de la peine prononcée en premičre instance (art. 47 CP), soit 24 mois. Il s'agit aussi de prendre en considération le fait que le recourant ne conteste pas, devant le Tribunal fédéral, présenter un risque concret de passage dans la clandestinité; le risque de fuite (dans la clandestinité) peut donc ętre retenu, l'intéressé n'ayant aucune attache avec la Suisse, ne détenant aucun papier d'identité et indiquant refuser de retourner en Algérie. Dans ces circonstances, une durée de détention provisoire puis pour des motifs de sűreté d'un peu plus de trois mois paraît encore conforme au principe de la proportionnalité. La cour cantonale pouvait donc, en date du 13 janvier 2017, maintenir le recourant en détention pour des motifs de sűreté, sans violer le droit fédéral. Par la suite, le recourant a reçu le jugement motivé du Tribunal de police le 23 janvier 2017; il a déposé sa déclaration d'appel le 13 février 2017; il ne ressort pas du dossier que le Ministčre public ait formé un appel joint. La détention était par conséquent encore proportionnée jusqu'ŕ l'échéance du délai de 20 jours ŕ compter de la réception de la déclaration d'appel, soit tant que l'incertitude sur le caractčre ferme ou conditionnel de la peine privative de liberté subsistait. 5.3. En définitive, il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sűreté une personne condamnée ŕ une expulsion et ŕ une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté. 6. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Romain Canonica en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Romain Canonica est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 francs lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 29 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Tornay Schaller