Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_616/2012 Ordonnance du 12 novembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________ AG, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet procédure pénale, séquestres, déni de justice, recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ AG a recouru en date des 16 avril et 29 mai 2012 auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre deux ordonnances de refus de levée de séquestres d'avoirs bancaires rendues le 3 avril 2012, respectivement le 16 mai 2012 par le Ministčre public de la Confédération. Par arręt du 30 aoűt 2012 (1B_456/2012), le Tribunal fédéral a rejeté un premier recours pour déni de justice formé le 9 aoűt 2012 par X.________ AG ŕ l'encontre de la Cour des plaintes. Il a déclaré irrecevable un deuxičme recours en date du 5 septembre 2012 (1B_498/2012). Il en a rejeté un troisičme, dans la mesure de sa recevabilité, le 9 octobre 2012 (1B_518/2012). Le 16 octobre 2012, X.________ AG a déposé un quatričme recours pour déni de justice. Par décision du 17 octobre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a statué sur le recours de X.________ AG du 29 mai 2012, qu'elle a rejeté. Elle a réservé le męme sort au recours de X.________ AG du 16 avril 2012 au terme d'une décision rendue le 6 novembre 2012. 2. Conformément aux art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette ŕ recours ou tarde ŕ le faire. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu les décisions dont la recourante requérait la notification, de sorte que son recours pour déni de justice a perdu son objet. Celle-ci ne peut se prévaloir d'un intéręt juridique actuel et pratique, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, ŕ faire constater un éventuel retard ŕ statuer de la juridiction pénale fédérale de recours; les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matičre sur le fond malgré l'absence d'intéręt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). L'intéręt actuel ayant disparu aprčs le dépôt du recours, celui-ci doit ętre déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500). 3. Lorsqu'un procčs devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intéręt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). Le Tribunal fédéral s'est prononcé ŕ plusieurs reprises sur des recours pour déni de justice émanant de X.________ AG. Il a confirmé le caractčre manifestement mal fondé de celui-ci dans le dernier arręt rendu le 9 octobre 2012. La Cour des plaintes a statué le 17 octobre 2012 sur le recours de X.________ AG du 29 mai 2012, soit quelques jours aprčs la notification de l'arręt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2012. La seconde décision est certes intervenue le 6 novembre 2012. Elle prend toutefois en considération des éléments nouveaux survenus au cours de l'instruction du recours, que la Cour des plaintes a jugés recevables et ŕ propos desquels le conseil de la recourante s'est déterminé le 2 novembre 2012. Dans ces circonstances, il est douteux que le recours pour déni de justice aurait été admis. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, car męme en cas d'admission partielle ou totale du recours, les frais judiciaires n'auraient de toute maničre pas pu ętre mis ŕ la charge du Tribunal pénal fédéral en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF et la recourante, qui a procédé seule, n'aurait pas pu prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Juge présidant ordonne: 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 12 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Parmelin