Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_6/2008 / col Arręt du 10 janvier 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne Objet procédure pénale, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er octobre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 13 aoűt 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusée, notamment, d'escroquerie par métier et de faux dans les titres (enquęte PE05.018556). Dans la męme ordonnance, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de l'époux de la prévenue. Cette derničre a recouru contre l'ordonnance auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arręt rendu le 1er octobre 2007 et envoyé aux parties le 22 novembre 2007. 2. A.________ a écrit ŕ deux reprises au Tribunal fédéral, le 20 décembre 2007 et le 8 janvier 2008, en déclarant recourir contre l'arręt du Tribunal d'accusation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Une décision prise en derničre instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matičre pénale, art. 78 ss LTF). Si le recourant critique l'application du droit cantonal de procédure pénale, il doit alors invoquer des droits constitutionnels, et le recours doit ętre motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF): il incombe donc au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, aucune des deux écritures de la recourante ne satisfait ŕ ces exigences. Le recours doit donc ętre déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient d'ajouter que le recours en matičre pénale n'est quoi qu'il en soit pas recevable, en principe, contre une ordonnance de renvoi (cf. art. 93 al. 1 LTF; ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). 4. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais du présent arręt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 janvier 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini