Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_6/2011 Arręt du 6 janvier 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, rue du Valentin 18, 1400 Yverdon-les-Bains, intimé. Objet procédure pénale, récusation, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 23 décembre 2009, notifié le 5 janvier 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande présentée le 14 décembre 2009 par A.________ tendant ŕ la récusation du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, B.________, en charge de la plainte pénale pour diffamation qu'il avait déposée ŕ l'encontre de C.________. Le 17 décembre 2010, le Président du Tribunal cantonal a notamment transmis une copie de cet arręt ŕ A.________, ŕ la demande de celui-ci, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas repartir le délai de recours. Par acte du 3 janvier 2011, A.________ a recouru auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal le 23 décembre 2009. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331). Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. L'arręt attaqué a été notifié au recourant le 5 janvier 2010. On ignore la date exacte ŕ laquelle celui-ci a retiré le pli qui le contenait. Peu importe car l'acte de recours, remis ŕ la poste le 3 janvier 2011, est de toute maničre manifestement tardif. L'envoi, en date du 17 décembre 2010, d'une copie de l'arręt du Tribunal d'accusation du 23 décembre 2009 au recourant, ŕ la demande de ce dernier, n'a pas fait courir un nouveau délai de recours contre cet arręt qui est entré en force, comme l'a précisé ŕ juste titre le Président du Tribunal cantonal (cf. ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 115 Ia 12 consid. 4c p. 20). Enfin, le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui l'aurait empęché ou dissuadé de recourir en temps utile auprčs du Tribunal fédéral et qui justifierait une restitution du délai de recours en application de l'art. 50 al. 2 LTF. Le recours est donc irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai fixé ŕ l'art. 100 al.1 LTF. En outre, en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). On cherche en vain dans l'acte de recours une motivation répondant ŕ ces exigences, qui permettrait de discerner en quoi la décision attaquée pourrait ętre contraire au droit fédéral. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au magistrat intimé et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin