Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_625/2011 Arręt du 10 novembre 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat, recourant, contre Office régional du ministčre public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice. Objet procédure pénale, non-entrée en matičre, recours contre l'ordonnance du Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 octobre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 31 janvier 2011, l'Office régional du ministčre public du Bas-Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre sur la plainte pénale déposée par X.________ pour détérioration de données et utilisation abusive d'une installation de télécommunication au motif que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. Par ordonnance du 7 octobre 2011, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance ainsi que la décision de non-entrée en matičre du 31 janvier 2011 et de renvoyer le dossier au Procureur du Bas-Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants et reprise de la procédure. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF reconnaît la qualité pour recourir au Tribunal fédéral ŕ la partie plaignante si et dans la mesure oů la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre au sens de l'art. 310 CPP, la partie plaignante ne doit pas nécessairement avoir déjŕ pris des conclusions civiles; en revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, ŕ moins que cela ne soit évident (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222, 246 consid. 1.3.1 p. 248; 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 199; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Le recourant ne précise pas en quoi ces prétentions pourraient consister, ni en quoi la décision de ne pas ouvrir l'action pénale pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguďté les prétentions civiles qui seraient susceptibles d'ętre invoquées dans le cas particulier au vu des infractions dénoncées. Le recourant ne se plaint au surplus d'aucune violation de ses droits de partie ŕ la procédure (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Il n'indique pas davantage sur quelle autre base sa vocation pour agir devrait ętre reconnue. Son recours est dčs lors irrecevable. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office régional du ministčre public du Bas-Valais et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 10 novembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin