Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_635/2012 Arręt du 27 novembre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne. Objet détention provisoire; licéité d'un moyen de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 octobre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Le 4 octobre 2012 ŕ 2h25, X.________ a été arręté avec un comparse ŕ la suite d'une tentative de cambriolage, une voisine de l'appartement visé ayant alerté la police. Le lendemain matin, le témoin en question a formellement reconnu les prévenus derričre une vitre sans tain, lors d'une audition menée par la police sur délégation du Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne (ci-aprčs: le Ministčre public). Par ordonnance du 6 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tmc) a ordonné la détention provisoire du prénommé jusqu'au 4 novembre 2012, au motif qu'il existait des charges suffisantes ainsi que des risques de fuite et de réitération. Statuant sur recours de X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a confirmé cette ordonnance par arręt du 15 octobre 2012. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, le prénommé demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. Le Ministčre public a présenté des observations, en concluant au rejet du recours. Il mentionnait en outre que X.________ avait été remis en liberté le 31 octobre 2012. Ce dernier a déclaré maintenir son recours en demandant une constatation de l'illicéité de la détention. 2. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 220 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). La recevabilité du recours en matičre pénale dépend notamment de l'existence d'un intéręt juridique actuel ŕ l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). En matičre de détention, un tel intéręt fait en principe défaut lorsque le recourant a été remis en liberté. Exceptionnellement, un examen au fond des griefs soulevés peut néanmoins avoir lieu lorsque le recourant invoque une violation manifeste de la CEDH, en demandant une réparation qui peut lui ętre accordée immédiatement par la constatation de cette violation et une répartition des frais qui lui serait plus favorable (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 s.; 125 I 394 consid. 4a p. 397; arręt 1B_438/2011 du 16 septembre 2011 consid. 1.2 et les références). Il est douteux que ces conditions soient réunies en l'espčce, le recourant se limitant ŕ réclamer une constatation du caractčre illicite de la détention sur la base du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). De męme, le prévenu ne subit aucun préjudice irréparable du fait que la question de la légalité d'un témoignage n'est pas résolue au stade de l'instruction, si bien qu'un refus de trancher cette question ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arręt 1B_61/2012 du 9 février 2012 consid. 2). Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises, le recours devant ętre rejeté pour les motifs exposés ci-aprčs. 3. Le recourant soutient en substance que les instances précédentes ne pouvaient pas retenir l'existence de charges suffisantes pour justifier la détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP), car le témoignage sur lequel reposent ces charges ne serait pas exploitable (art. 147 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion de relever qu'il appartient en principe ŕ l'autorité de jugement et non au juge de la détention de déterminer si un moyen de preuve est illicite (arręt 1B_42/2012 du 14 février 2012 consid. 3.2 in fine). Lorsqu'il apprécie le caractčre suffisant des charges au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit en effet uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Des soupçons, męme encore peu précis, peuvent męme ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). Le juge de la détention est exceptionnellement tenu de s'écarter des moyens de preuve figurant au dossier si ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (arręt 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 4.2 et les arręts cités). Tel n'est pas le cas de l'audition litigieuse. En effet, l'art. 147 CPP invoqué par le recourant doit s'interpréter ŕ l'aune des critčres de l'art. 101 al. 1 CPP, qui autorise la consultation du dossier Ť au plus tard aprčs la premičre audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministčre public ť (arręt 1B_264/2012 du 10 octobre 2012 consid. 5.5.2 destiné ŕ la publication), les autorités de poursuite pénale pouvant, ŕ certaines conditions, limiter provisoirement l'accčs au dossier (arręt 1B_264/2012 précité consid. 5.5.4 et les références). Or, l'audition de témoin litigieuse a été effectuée au tout début de la procédure, alors que le recourant n'avait été entendu que par la police - dont rien n'indique qu'elle agissait sur délégation du Ministčre public -, soit avant son audition par le Ministčre public et la désignation d'un défenseur d'office. Dans ces conditions, les droits conférés par l'art. 147 al. 1 CPP pouvaient ętre limités provisoirement, conformément ŕ la jurisprudence susmentionnée. Cette limitation apparaissait en effet justifiée, l'audition litigieuse ayant été conduite au commencement de l'enquęte, alors qu'il s'agissait de recueillir rapidement les premičres preuves pouvant donner lieu ŕ une mise en détention. Il n'est au demeurant pas exclu que l'audition en question puisse le cas échéant ętre répétée en application de l'art. 147 al. 3 CPP, en vue notamment de respecter les exigences de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH. Quoi qu'il en soit, c'est ŕ l'autorité de jugement qu'il appartiendra de trancher la question de l'admissibilité du moyen de preuve litigieux. A ce stade de la procédure, les déclarations de la témoin mettant clairement en cause le recourant et les circonstances de l'arrestation de ce dernier, ŕ proximité du lieu de la tentative de cambriolage dénoncée, permettaient de retenir l'existence d'indices suffisants justifiant son placement en détention provisoire. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dčs lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant étant dans le besoin, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, par le Ministčre public central du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 27 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener