Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_657/2012 Arręt du 8 mars 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli, Karlen, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, recourant, contre Y.________, représenté par Me Régis Loretan, avocat, Z.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat, intimés, Office central du Ministčre public du canton du Valais. Objet procédure pénale; refus de suspendre la procédure, recevabilité du recours cantonal, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 23 octobre 2012. Faits: A. L'Office central du Ministčre public du canton du Valais (ci-aprčs : le Ministčre public) mčne depuis le 25 juillet 2011, sur plainte de Y.________ et de Z.________, une instruction pénale contre X.________ et A.________ pour dénonciation calomnieuse, voire diffamation ou calomnie (P 1 11 411). Le 25 mai 2012, le Procureur a informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction et a indiqué qu'il avait l'intention de rendre une ordonnance de mise en accusation ŕ l'encontre des prévenus pour dénonciation calomnieuse. Le 6 septembre 2012, le Ministčre public a rejeté la demande de X.________ et A.________ tendant ŕ la suspension de la procédure jusqu'ŕ droit connu sur l'issue de la procédure P 1 10 296 instruite par l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais pour violation de la loi fédérale sur le droit d'auteur et pornographie. Cette procédure est dirigée contre A.________, dont l'avocat est X.________. Par ordonnance du 23 octobre 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs : la Chambre pénale) a déclaré irrecevables les recours interjetés par X.________ et A.________ contre cette décision. Suivant la doctrine majoritaire sur cette question, elle a en effet considéré que la décision de refus de suspendre l'instruction n'était pas susceptible d'un recours cantonal fondé sur le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ conclut ŕ l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 2012 et ŕ la suspension de la procédure P 1 11 411 jusqu'ŕ droit connu sur le sort de la procédure P 1 10 296. Il demande l'effet suspensif. Z.________ et Y.________, ainsi que le Ministčre public concluent ŕ l'irrecevabilité du recours. La cour cantonale a transmis le dossier cantonal sans autre détermination. Par ordonnance du 12 novembre 2012, la demande d'effet suspensif a été rejetée. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en derničre instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de suspendre la procédure pénale. Le recours est dčs lors en principe recevable comme recours en matičre pénale selon les art. 78 ss LTF. 1.1. En tant que prévenu et auteur du recours cantonal, le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 LTF, pour contester l'arręt d'irrecevabilité. 1.2. La décision du Ministčre public refusant de suspendre la procédure pénale est de nature incidente puisqu'elle ne met pas fin ŕ la procédure pénale (cf. ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées ŕ l'art. 93 LTF. Toutefois, le recours est formé pour déni de justice formel et porte sur la question de l'existence męme d'un recours cantonal. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral renonce ŕ l'exigence d'un préjudice irréparable (arręt 1B_432/2011 du 20 septembre 2012 consid. 1, destiné ŕ la publication). 1.3. Le recours en matičre pénale est par conséquent recevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 2. Il appartient au Tribunal fédéral de trancher la question de savoir s'il existe une voie de recours cantonale contre la décision du ministčre public de refuser de suspendre la procédure pénale, indépendamment des motifs liés au bien-fondé d'une suspension de la procédure. 2.1. Aux termes de l'art. 314 al. 1 CPP, le ministčre public peut suspendre une instruction, notamment dans les cas visés aux lettres a ŕ d de cet alinéa. Le ministčre public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu, ŕ la partie plaignante et ŕ la victime (art. 314 al. 4 CPP). Au surplus, la procédure est réglée par les dispositions applicables au classement (art. 314 al. 5 CPP), de sorte que les parties disposent d'un recours dans un délai de dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Ce recours peut ętre formé pour violation du droit, constatation incomplčte ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). L'art. 315 CPP traite de la reprise de l'instance. Le ministčre public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu (al. 1). La reprise de l'instruction n'est pas sujette ŕ recours (al. 2). 2.2. Dans la décision attaquée, la cour cantonale a procédé ŕ la distinction entre les décisions prononçant la suspension de l'instruction et celles refusant de la prononcer. Dans le premier cas, les parties disposent d'une voie de recours prévue par la loi; pour le plaignant, en particulier, il importe que la procédure avance dans des délais raisonnables; or, cet objectif ne serait pas atteint si le ministčre public pouvait - sans possibilité de recours de la partie plaignante - suspendre la cause dans l'attente de l'issue d'une procédure civile, ce qui peut "prendre un certain nombre de mois, voire d'années". S'agissant du refus de suspendre l'instruction, la cour cantonale a estimé que l'absence de voie de recours était justifiée par l'inexistence d'un "droit ŕ la suspension" et par le large pouvoir d'appréciation dont jouit le procureur pour cette question; de plus, le refus de suspendre ne se distinguait pas de la reprise de l'instruction, pour laquelle une voie de recours était précisément exclue. Plusieurs auteurs s'expriment dans le męme sens. Ils insistent sur le fait qu'il n'existe pas de droit ŕ obtenir la suspension d'une procédure pénale, ce que démontre la rédaction du texte légal sous la forme d'une norme potestative ("Kannvorschrift"); en outre, le large pouvoir d'appréciation de l'autorité de poursuite priverait les parties d'un droit de recours ( Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, p. 50 note 341; Nathan Landshut, Kommentar Donatsch/Hansjakob/Lieber, n. 25 ad art. 314; Esther Omlin, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 314; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, n. 784 p. 535; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, n. 2342); enfin, la nature de la décision, sur laquelle le ministčre public peut en tout temps revenir si les conditions venaient ŕ changer, justifierait l'absence de voie de droit ( Jo Pitteloud, loc. cit.). Quant ŕ Niklaus Schmid, il adopte sans réserve cette opinion dans l'un de ses ouvrages (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1239, note 91), alors que, dans un autre, il considčre seulement comme douteuse ("fraglich") l'existence d'une voie de recours contre le refus de suspension (StPO-Praxiskommentar, n. 13 ad art. 314). Seul Christian Coquozexprime une opinion contraire. Selon lui, le refus de suspendre une instruction constitue une décision déployant un effet externe, męme s'il s'agit d'une abstention; par ailleurs, dans la mesure oů l'autorité de recours est également juge de l'opportunité des décisions portées devant elle, l'absence de voie de recours en raison du caractčre potestatif de la norme ne semble "pas trčs convaincante" ( Christian Coquoz, Les recours pendant la procédure préliminaire, RPS 2010 p. 365). 2.3. Pour trancher cette question, il convient de chercher ŕ mieux comprendre le systčme des voies de recours prévu par le CPP. 2.3.1. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministčre public et des autorités pénales compétentes en matičre de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes ŕ recours par le CPP ne peuvent pas ętre attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministčre public, de la police ou des autorités compétentes en matičre de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de maničre générale ŕ recours "tout acte de procédure (...), y compris toute abstention ou toute omission" (Message du Conseil fédéral relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1296). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes ŕ recours, ŕ l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (cf. Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 čme édition 2012, n. 1544), mais consiste ŕ appliquer un principe (universalité des recours) puis ŕ le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi ( Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 čme édition 2011, n. 1965). La loi soumet toutefois la qualité pour recourir ŕ l'existence d'un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intéręt doit ętre actuel et pratique. De cette maničre, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrčtes et non de prendre des décisions ŕ caractčre théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrčtement lésée par la décision ne possčde pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable ( NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit., n. 1561; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n. 1911). 2.3.2. En l'espčce, aucune disposition du code ne qualifie de définitive ou de non sujette ŕ recours la décision de refus de suspendre l'instruction. Rien de tel n'était non plus prévu dans l'avant-projet du CPP (cf. art. 345 AP-CPP). Seul l'art. 315 al. 2 CPP, qui n'existait pas dans l'avant-projet, prévoit que la décision de reprise de l'instruction - que le ministčre public doit prononcer d'office lorsque le motif de la suspension a disparu (al. 1) - n'est pas sujette ŕ recours. En revanche, la décision qui refuse de reprendre l'instruction - considérant que les motifs de suspension perdurent - n'est pas visée par l'art. 315 al. 2 CPP: elle est donc sujette ŕ recours, selon le principe général ( Christian Coquoz, op. cit., ibid.; Niklaus Oberholzer, op. cit., n. 1388). Il apparaît ainsi que, ŕ défaut d'exclusion expresse du recours pour la décision de refus de suspension, la voie de droit de l'art. 393 al. 1 let. a CPP devrait ętre ouverte. 2.3.3. Il convient toutefois encore d'examiner la question de la qualité pour recourir contre une décision de refus de suspension de l'instruction. Comme on vient de le voir, le législateur a exclu le recours dirigé contre la décision de reprise de l'instruction (art. 315 al. 2 CPP). Dans de telles situations, il a en effet estimé que les personnes qui entendraient recourir pourraient difficilement faire valoir un intéręt digne de protection (FF 2006 p. 1250). De męme, est exclu le recours contre l'ordonnance d'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 3 3čme phrase CPP) pour les motifs suivants: une telle décision ne lie pas définitivement le ministčre public quant ŕ la suite de la procédure ( Niklaus Schmid, StPO-Praxiskommentar, n. 14 ad art. 309); les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi ( Niklaus Oberholzer, op. cit., n. 1374). Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), d'une part, parce que celui-ci est examiné d'office et provisoirement par le tribunal du fond dčs sa saisine et, d'autre part, parce qu'il appartient ŕ ce męme tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été ŕ bon droit (FF 2006 p. 1258). La situation n'est pas différente lorsque - hypothčse non envisagée expressément par le CPP - le ministčre public refuse de suspendre la procédure et conséquemment poursuit l'instruction. Dans ces situations-lŕ, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux. Elles bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure; par ailleurs, le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministčre public, lequel peut revenir en tout temps - au gré de l'évolution de la procédure - sur sa décision. 2.4. En l'espčce, le recourant a requis la suspension de la procédure pénale dirigée contre lui au moment oů le Procureur a informé les parties de son intention de clore l'instruction et de rendre contre lui une ordonnance de mise en accusation. Si le refus de suspendre l'instruction constitue une décision susceptible en principe de faire l'objet d'un recours (consid. 2.3.2), il apparaît cependant que la qualité pour recourir doit ętre déniée ŕ l'intéressé. D'une part, le recourant aura tout loisir de saisir la direction de la procédure, lors de la préparation des débats (art. 329 al. 2 CPP) ou le tribunal, ŕ l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP; Max Hauri, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 339), de l'opportunité de suspendre la procédure; de męme le recourant admet lui-męme avoir la possibilité de requérir l'administration de preuves dont il se plaint de l'absence auprčs de la direction de la procédure lors de la préparation des débats (art. 331 al. 2 CPP) et auprčs du tribunal ŕ l'occasion de l'ouverture des débats (art. 331 al. 2 let. d CPP) ou de la clôture de la procédure probatoire (art. 345 CPP); dans cette mesure, la décision litigieuse n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, ce qui autorise la limitation des voies de recours (arręt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2, in Pra 2012 p. 464). D'autre part, la recevabilité d'un recours au stade actuel de la procédure contreviendrait ainsi au principe de célérité qui gouverne la procédure pénale (art. 5 CPP). Enfin, puisque la décision du ministčre public peut ętre revue en tout temps, il est douteux que l'intéręt du recourant soit actuel. Par conséquent, la cour cantonale, qui a déclaré irrecevable le recours contre la décision de refus de suspendre l'instruction de la présente cause, n'a pas violé le droit fédéral. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre des dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre pénale est rejeté. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le recourant versera ŕ chacun des intimés une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ l'Office central du Ministčre public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale. Lausanne, le 8 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Kurz