Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_665/2012, 1B_666/2012 Arręt du 16 novembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. Objet Procédure pénale; ordonnances de non-entrée en matičre, recours contre les arręts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, des 6 et 10 septembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 8 aoűt 2012, le Ministčre public de l'arrondissement du Nord Vaudois a refusé d'entrer en matičre sur une plainte pénale formée par X.________ contre quatre avocats. Par arręt du 6 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance, considérant que l'infraction de "trahison" n'entrait pas en considération dans ce contexte, et que les soupçons de corruption et de non-assistance devaient ętre écartés. La prétendue mauvaise exécution des mandats d'avocats ne relevait pas du droit pénal. Par ordonnance du 14 aoűt 2012, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matičre sur une autre plainte pénale déposée par X.________ contre trois autres avocats. Cette ordonnance a été confirmée par arręt du 10 septembre 2012 de la Chambre pénale, pour les męmes motifs. 2. Par lettre datée du 1er novembre 2012, X.________ déclare recourir contre les deux arręts cantonaux précités (ainsi que contre un troisičme, relatif ŕ un changement d'avocat d'office, qui fait l'objet d'un dossier distinct). Elle se réfčre ŕ de précédents courriers, restés sans réponse. Elle reprend ses reproches ŕ l'égard des avocats mis en cause, et requiert une entrevue avec ceux-ci. Il n'a pas été demandé de réponse. 3. La recourante s'en prend ŕ deux arręts distincts, ce qui a donné lieu ŕ l'ouverture de deux dossiers. Cela étant, les causes peuvent ętre jointes afin qu'il soit statué par un męme arręt. 4. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ former un recours en matičre pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement ou de la non-entrée en matičre, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). 4.2 La recourante ne s'exprime nullement sur cette question. Elle n'indique pas les prétentions civiles qu'elle pourrait élever contre les avocats mis en cause et on ne voit pas en quoi le sort de ses plaintes serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. Elle ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors męme que cela n'a rien d'évident. 5. Les recours doivent dčs lors ętre déclarés irrecevables, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Les recours 1B_665/2012 et 1B_666/2012 sont irrecevables. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 16 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz