Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_667/2011 Arręt du 7 février 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 novembre 2011. Faits: A. La police cantonale du canton de Vaud mčne une enquęte contre X.________ pour abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de A.________. Le prénommé a été entendu par la police le 25 octobre 2011 en présence de son avocat. Il a refusé de s'exprimer et il a requis une copie de la plainte pénale déposée par A.________, ce qui lui a été refusé. X.________ a contesté ce refus devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal a rejeté ce recours par arręt du 7 novembre 2011. Relevant que le Ministčre public n'avait pas encore ouvert d'instruction ŕ l'encontre de l'intéressé, il a considéré en substance que la police ne pouvait pas, de maničre autonome, accorder l'accčs au dossier ŕ ce stade de l'enquęte. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. Au terme de ses observations, le Ministčre public central du canton de Vaud conclut au rejet du recours. X.________ a présenté des observations complémentaires. Considérant en droit: 1. La contestation portant sur la consultation du dossier en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. 1.1 Le refus, confirmé en derničre instance cantonale, d'autoriser le recourant ŕ consulter le dossier de la procédure pénale constitue une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure. Dčs lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 139 consid. 4 p. 141). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429). 1.2 Un préjudice irréparable de nature juridique pourrait ętre admis si le recourant était effectivement en mesure de se prévaloir, comme il l'affirme, d'un droit ŕ consulter le dossier de la procédure aprčs sa premičre audition par la police sur la base des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP et des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. Dans un arręt récent, le Tribunal fédéral a considéré que la consultation du dossier par le prévenu avant sa premičre audition n'était clairement pas garantie par le CPP, de sorte que le refus d'autoriser une telle consultation ne causait pas un préjudice juridique irréparable ŕ son destinataire (ATF 137 IV 172 consid. 2 p. 173 ss). La question qui se pose en l'espčce est celle de savoir s'il existe un droit ŕ la consultation du dossier aprčs cette premičre audition. L'arręt précité n'exclut pas d'emblée une réponse affirmative. Il expose en effet qu'un éventuel refus de répondre exprimé par le prévenu lors de sa premičre audition ne saurait lui ętre opposé pour exclure ensuite la consultation du dossier et qu'il lui sera en principe loisible de consulter le dossier de la cause ŕ l'issue de cette audience, sous réserve des hypothčses visées ŕ l'art. 108 CPP (ATF 137 IV 172 consid. 2.4 p. 175 et les références). Il n'en demeure pas moins que les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP doivent ętre réunies pour que le prévenu puisse se prévaloir d'un droit ŕ consulter le dossier sur cette base. Or, cette disposition précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante Ť au plus tard aprčs la premičre audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministčre public ť. Il s'agit de conditions cumulatives, dont il apparaît d'emblée que la seconde n'est pas réalisée. En effet, aucune procédure n'est encore pendante devant le ministčre public, de sorte que l'on ne saurait considérer que cette autorité a administré les preuves principales au sens de l'art. 101 al. 1 CPP. Le recourant ne peut dčs lors se prévaloir d'aucun droit sur cette base. L'art. 107 al. 1 let. a CPP, le droit constitutionnel et le droit conventionnel ne garantissent pas davantage au prévenu ou ŕ son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier ŕ ce stade de la procédure (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.3 p. 175; 125 I 96 consid. 3e p. 103; 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245; 119 Ib 12 consid. 6b p. 20). 1.3 Dans ces conditions, il apparaît d'emblée que la décision attaquée n'est pas susceptible de causer un préjudice juridique irréparable ŕ son destinataire, de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF. 2. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable. ll n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dčs lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financičre (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 7 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener